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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, n° 2406345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° A2024-11 du 27 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Malakoff a décidé « Quiconque informé de la mise à la rue d’une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, afin qu’elle puisse le cas échéant saisir immédiatement l’autorité compétente – en l’espèce la Préfecture des Hauts-de- Seine – et favoriser ainsi l’exercice du droit au logement tel qu’il est garanti par nos textes constitutionnels ».
Il soutient que :
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté en litige est pris en dehors du champ de compétence du maire au regard des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que l’arrêté en litige relève d’un domaine pour lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au maire le pouvoir d’intervenir et qu’il doit être interprété comme la volonté de subordonner les expulsions locatives à cette procédure postérieure d’information dépourvue de fondement légal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la commune de Malakoff conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2406346, enregistrée le 2 mai 2024 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 mai 2024 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
Le préfet des Hauts-de-Seine et la commune de Malakoff n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.« () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il assortit son déféré d’une demande de suspension, le représentant de l’Etat n’a pas à justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables.
2. En application de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’exécution de l’arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Malakoff a décidé que : « Quiconque informé de la mise à la rue d’une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, afin qu’elle puisse le cas échéant saisir immédiatement l’autorité compétente – en l’espèce la Préfecture des Hauts-de- Seine – et favoriser ainsi l’exercice du droit au logement tel qu’il est garanti par nos textes constitutionnel. ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
5. S’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, les mesures adoptées à cette fin par cette autorité, qui peuvent tenir compte de circonstances locales particulières, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de la procédure d’information mise en place par la maire de Malakoff qui n’est prévue que pour lui succéder. En revanche, cet arrêté, qui ne précise pas les troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par les décisions d’expulsion des occupants d’un logement et ne fait état d’aucune circonstance locale particulière, crée à l’égard de toute personne publique ou privée une double obligation, générale et absolue, de communiquer au maire, sans délai, des informations qu’elle n’est d’ailleurs pas en droit de détenir portant, d’une part, sur les personnes expulsées de leur logement et, d’autre part, sur les dispositions prises et mises en œuvre pour assurer le relogement ou l’hébergement de ces personnes. Par suite, cette mesure revêt un caractère non nécessaire et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi tenant au maintien de l’ordre public et méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
7. En l’état de l’instruction, le moyen du préfet des Hauts-de-Seine, tiré de ce que le maire de la commune de Malakoff a méconnu l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° A2024-11 du 27 mars 2024 de la maire de la commune de Malakoff est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° A2024-11 du 27 mars 2024 de la maire de la commune de Malakoff est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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