Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2202432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 22 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Langa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 décembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) ;
2°) d’enjoindre au recteur de cette académie de lui verser la somme de 77 788 euros correspondant au montant de l’indemnité de sujétion géographique due au titre de la période 2017 à 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le même recteur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de leur capitalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
le non-paiement de l’ISG a occasionné des troubles dans ses conditions d’existence, qu’il conviendra d’indemniser.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
aucune faute ne saurait être imputée à l’administration et le préjudice dont se prévaut le requérant est seulement allégué.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024.
Par courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision implicite de rejet née de la demande du 25 octobre 2021 présente le caractère d’une décision confirmative qui n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née de la demande du 7 novembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2013-314 du 15 avril 2023 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de M. A….
et les observations de Mme D… pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, enseignant affecté à Mayotte depuis le 1er septembre 2017 à la suite d’une précédente affectation en Guyane à compter du 1er septembre 2011, s’est vu refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 25 décembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a implicitement rejeté sa demande et d’indemniser le préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
D’autre part, en vertu du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-2 du même code qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Enfin, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le versement de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) par une première demande présentée le 7 novembre 2017. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 janvier 2018, et ce quand bien même l’administration n’aurait pas accusé réception de sa demande. Il résulte de ce qui précède que M. A… était recevable à contester cette décision jusqu’au 8 mars 2018 au plus tard. Si M. A… fait valoir que la décision du 30 janvier 2020, (Michel, n°426956) par laquelle le Conseil d’Etat a annulé la note du 3 juillet 2018 DAFC1 n°2018-0058 du ministre de l’éducation nationale sur le droit à l’indemnité d’éloignement dégressive des fonctionnaires affectés à Mayotte constituait un changement de circonstances de droit, toutefois, l’annulation de cette note, qui prévoyait de maintenir pendant deux ans l’indemnité d’éloignement pour les agents affectés à Mayotte en 2012 et 2013, est sans effet sur la situation de M. A…. Par suite, la décision du 25 décembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de la Mayotte a implicitement rejeté sa nouvelle demande tendant à l’obtention de ladite indemnité, par laquelle il se ne prévalait d’aucun changement dans les circonstances de fait et droit de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de ses droits, doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite née le 7 janvier 2018, qui était devenue définitive, et, par suite, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Mayotte est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre cette décision du 25 décembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de Mayotte à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par le non-versement de l’indemnité de sujétion géographique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une faute en rejetant la demande de M. A…, dès lors que celui-ci était soumis aux dispositions du décret du 15 avril 2013 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 26 avril 2002, et qu’étant affecté en Guyane avant de venir à Mayotte, il n’était pas éligible au versement de l’indemnité de sujétion géographique, conformément aux dispositions de l’article 2 de ce décret. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Le Merlus, conseiller,
-Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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