Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2501846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21, 28 et 31 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Abadel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’il a sollicité en vain, à plusieurs reprises, auprès des services de la préfecture une convocation afin de se voir remettre un récépissé et de finaliser sa demande de titre de séjour ; le dysfonctionnement administratif de la préfecture le place dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son récépissé et le prive de la possibilité de reprendre son activité professionnelle alors même qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de valoriste :
— les mesures sollicitées ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le préfet de la Gironde lui a accordé un récépissé valant autorisation de séjour ainsi qu’une réponse favorable à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le 18 juillet 2024, un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour a été opposée au requérant à raison de l’incomplétude de son dossier et qu’aucune demande de titre de séjour n’est actuellement ouverte auprès de la préfecture de la Gironde.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. B A, né le 5 septembre 1984, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 11 août 2020, a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2023. Le 18 août 2023, il a sollicité un changement de statut de travailleur saisonnier à travailleur salarié. Le 15 février 2024, le préfet a adressé à M. A une demande de pièces complémentaires qui a été reçue le 22 février 2024. Le 26 février 2024, le requérant a transmis plusieurs documents via la plateforme de démarches simplifiées notamment une attestation d’emploi et une confirmation de dépôt de demande d’autorisation de travail. Il n’est pas contesté qu’à cette date, le requérant n’a pas transmis l’autorisation de travail demandée par les services de la préfecture de la Gironde. Par une décision du 18 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif du caractère incomplet du dossier. Ainsi, les mesures sollicitées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour en qualité de salarié sont de nature à faire obstacle à la décision du 18 juillet 2024 refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée le 18 août 2023. Par suite, les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en l’absence d’élément probant permettant de tenir pour établi l’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour et alors même que les services de la préfecture auraient validé par erreur, une demande d’obtention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction présentée le 27 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501846 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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