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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2511411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable formé à l’encontre des décisions refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » :
D’une part, en son 1er alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Par suite, les conclusions de Mme A… B… relatives au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judicaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A… B… résidant à Annet-sur-Marne (77410), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision implicite du président du conseil départemental de Seine-et-Marne rejetant son recours administratif formé contre le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2511411.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… relative au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… B… relatives au refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2511411.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au département de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 26 novembre 2025.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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