Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2512522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Skander, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche de participer à la surveillance d’épreuves écrites du baccalauréat les 12 et 13 mai 2025 et à la correction des copies d’examen les 10 et 11 juin 2025, dès lors qu’il lui est demandé de présenter un document de séjour en cours de validité, et qu’elle risque d’être éloignée, ne disposant d’aucun justificatif de droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le numéro 2512520 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 1er avril 1985, entrée sur le territoire français en septembre 2017 et munie d’un titre de séjour, puis d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 7 octobre 2022, a sollicité le 10 avril 2025 une admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police et s’est vue remettre, à cette occasion, une attestation de confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour, qui vaut refus de délivrance d’un récépissé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé, Mme B soutient que la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle ne pourra pas participer à la surveillance de certaines épreuves du baccalauréat professionnel 2025 et à la correction des copies d’examen entre le 12 et le 11 juin 2025, fonctions essentielles au bon déroulement de l’examen, et, qu’en l’absence d’une situation régulière au regard de son droit au séjour, elle risque d’être éloignée sans que son dossier ne soit analysé.
5. Toutefois, en faisant valoir que la décision attaquée l’empêche d’assurer, dans la continuité de l’emploi qu’elle occupe en tant qu’enseignante dans un établissement, la surveillance et la correction d’épreuves du baccalauréat professionnel à compter du 12 mai 2025 pour une durée totale de quatre jours de travail, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle, alors qu’au surcroît elle travaille en tant qu’enseignante dans un établissement public, en contrat à durée déterminée, jusqu’au 31 août 2025 et que le dernier document démontrant la régularité de son séjour a expiré le 7 octobre 2022. En outre, la circonstance que la requérante serait, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas plus à caractériser une situation d’urgence.
6. Dans ces conditions et pour les motifs exposés plus haut, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé présentée par Mme B en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2512522/1
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