Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2603141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié » déposée le 26 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour « talent-salarié qualifié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence dès lors que sa demande constitue une demande de renouvellement de titre de séjour et que son placement à venir en situation irrégulière du 5 au 27 mai 2026 l’expose à une mesure d’éloignement et le place en situation de vulnérabilité, l’empêche de poursuivre son travail et de mener une vie privée et familiale normale ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet n’ayant pas communiqué les motifs de refus de la décision ; la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » ; la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- – la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2600683 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… soutient que la remise, le 27 mai 2026, de la carte de séjour sollicitée va le placer en situation irrégulière durant vingt-et-un jours au regard du droit au séjour dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction en sa possession expirera le 5 mai 2026. Toutefois, ainsi que l’a relevé la juge des référés dans son ordonnance n° 2600840 du 26 février 2026 et que cela résulte de l’instruction, notamment des courriers reçus par M. A… sur le site ANEF, la décision favorable prise par le préfet sur sa demande, dont l’existence est confirmée par la réception d’un SMS antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, a implicitement mais nécessairement abrogée la décision implicite de rejet. M. A… ne peut demander la suspension de l’exécution d’une décision abrogée antérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions de sa requête, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
H. BOURDARIE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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