Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2505185, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A… a fait l’objet d’une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
II) Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n°2510562, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis régulièrement ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2026 au cours de l’audience, à 9h01 et 9h04. Ces pièces n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en septembre 1992. Le 17 janvier 2013, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 15 juin 2015, il a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté un jugement du 29 mars 2016. Par un arrêté du 22 mai 2019, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déposée le 14 mars 2018 a été rejetée et il a été obligé de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté le tribunal par un jugement du 18 juillet 2019. Il a ensuite sollicité et obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024. Le 12 avril 2024, il en a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née à l’expiration du délai d’instruction de quatre mois, soit le 12 août 2024 dont il demande l’annulation dans la requête n° 2505185. La préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 4 septembre 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la requête n° 2510562.
Les requêtes susvisées de M. A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025. Ses conclusions présentées au titre de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le cadre du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Les conclusions en annulation de la requête n° 2505185 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour de l’arrêté du 4 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet de sa situation, de sorte que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs abrogé et remplacé par l’article L. 423-23 depuis le 26 août 2021, ni sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors que la préfète de l’Isère n’était pas tenue d’examiner si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de titres de séjour sur ces fondements, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces articles.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 21 janvier 2025 un avis sur la demande de titre de séjour de M. A… que la préfète de l’Isère a produit à l’instance. Celui-ci comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Il en ressort qu’il a été signé par trois médecins et que le rapport médical qui a été transmis au collège a été établi par un autre médecin. Le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté doit dès lors être écarté.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans leur avis du 21 janvier 2025, les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’ eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il est malade et suivi en France sans apporter de précisions supplémentaires, ne démontre pas que le traitement dont il bénéficie en France n’est pas disponible en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si M. A… indique résider en France depuis 1992, il n’a produit aucune pièce avant clôture pour en justifier. Il est en outre célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune insertion professionnelle dans la période récente. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Schürmann peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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