Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2505185
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et que les moyens soulevés par le demandeur ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté indiquait les circonstances de droit et de fait qui le fondent et qu'un examen complet de la situation avait été effectué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue d'examiner les fondements invoqués par le demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas justifié d'une insertion professionnelle ou familiale suffisante pour soutenir ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2505185
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505185
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2505185