Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2405722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Fromarsac, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Marsac-sur-l’Isle (Dordogne), soit un dégrèvement de 39 371 euros au titre de la taxe foncière 2022 et un dégrèvement de 42 165 euros au titre de la taxe foncière 2023, majoré des intérêts de retards ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux d’entretien, de réparation et de remplacement doivent être retirés de la base imposable dès lors qu’ils ne modifient pas les caractéristiques physiques du local ;
- les équipements frigorifiques, les cuves et tanks à lait sont des biens d’équipement spécialisés qui doivent être exclus de la base imposable en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- les immobilisations revêtant un caractère mobilier doivent également tre exclues de cette base.
- la doctrine fiscale référencée BOI–IF–TFB-10-50-30 et BOI–IF–TFB–10-10-10 du 12 septembre 2012 confirme son interprétation concernant les biens d’équipements spécialisés ;
- la doctrine fiscale référencée BOI–IF–TFB n°10-10-20 du 22 mai 2019 et en particulier son point 30 relatif aux installations de stockage confirme son interprétation s’agissant des cuves et tanks à lait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Fromarsac, dont le siège est situé à Marsac-sur-l’Isle (Dordogne), exerce une activité industrielle de fabrication de spécialités fromagères. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité menée du 10 juillet 2019 au 12 novembre 2019 par la direction des vérifications nationales et internationales et à l’issue de laquelle l’administration fiscale, par courrier du 29 novembre 2019, lui a notifié un réhaussement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, le service vérificateur considérant que certaines immobilisations n’avaient pas été incluses, à tort, dans l’assiette imposable de l’immeuble de Marsac-sur-l’Isle. Dans le prolongement du même contrôle de la direction des vérifications nationales et internationales, l’administration fiscale a assujetti la société Fromarsac à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du même bien, par rôle du 31 août 2022 au titre de l’année 2022 pour une somme de 254 079 euros et par rôle du 31 août 2023 au titre de l’année 2023 pour une somme de 277 232 euros. Le 15 décembre 2023, la société a formé une réclamation contentieuse afin que certaines immobilisations soient exclues de la base ayant servi au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de ces deux années. Par une décision du 15 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La société Formarsac demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 39 371 euros au titre de l’année 2022 et 42 165 euros au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
3. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
S’agissant des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement :
6. La société Fromarsac a identifié au sein de son actif des lignes pour lesquelles elle soutient qu’il s’agit de travaux d’entretien, de réparation et de remplacement qui ne modifient pas les caractéristiques physiques du local et que, par suite, ils doivent être exclus de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il appartient dès lors à la société d’établir que la comptabilisation de ces biens est erronée. A cette fin, elle n’entend toutefois se prévaloir, sans autre justificatif, que du seul intitulé correspondant à cette comptabilisation. En l’espèce, pour les lignes d’actif évoquées par la société dans sa requête, elle ne produit aucune facture ni justificatif permettant de qualifier ces travaux, au-delà des libellés d’actif, insuffisamment explicites. Dans ces conditions, ces seuls intitulés comptables ne permettent pas d’exclure ces travaux de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la société n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière pour ces travaux.
S’agissant des biens à exclure de la base imposable sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
Quant aux équipements frigorifiques :
7. La société soutient qu’il n’est pas justifié que les installations frigorifiques soient comprises dans la base imposable, dès lors qu’il s’agit d’équipements spécifiques à son activité industrielle. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, ces équipements ont été inscrits par la société elle-même sur des comptes d’immobilisations et elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la liste des lignes d’actifs qu’elle identifie correspond effectivement à des équipements spécifiquement adaptés à son activité de production de spécialités fromagères. A l’appui de ses allégations, la société se borne à fournir deux attestations, du directeur industriel de la société et de l’assureur de la société, qui attestent de ce que la société utilise des équipements dédiés et respecte les normes en vigueur. Toutefois, en l’absence d’éléments probants permettant d’identifier, au sein de l’actif, les lignes pouvant correspondre à des équipements frigorifiques spécifiquement dédiés, et de les dissocier le cas échéant d’équipements frigorifiques communs, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de retirer ces lignes d’actif de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Quant aux installations de détection incendie :
8. Dans son dernier mémoire, enregistré le 23 avril 2026, la société requérante renonce à ses prétentions concernant les équipements incendies.
Quant aux cuves et tanks à lait :
9. Il résulte de l’instruction que les immobilisations correspondant aux cuves et tanks à lait sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans une fromagerie industrielle. Toutefois, la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir que ces équipements ne sont pas des installations de stockage au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a écarté les cuves et tanks à lait de l’exonération du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
S’agissant des biens qualifiés par la société de biens meubles :
10. La société requérante conteste l’imposition de 92 immobilisations qu’elle qualifie de « biens non fonciers ». Elle se borne à soutenir que ces immobilisations ont un caractère strictement mobilier. Cependant, les aménagements qui par leur nature s’incorporent à la construction, n’ont pas vocation à en être retirés, ou dont ils ne peuvent être retirés sans endommager le support, entrent dans la détermination de la base imposable à la taxe foncière. Les seuls libellés des immobilisations en cause n’établissent pas que les équipements correspondants présentent un caractère mobilier et sont de ce fait exclus du champ de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne la doctrine fiscale :
11. La société Fromarsac se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des bulletins officiels des finances publiques impôts référencés BOI – IF- TFB – 10-50-30 publié le 12 septembre 2012, en particulier le n°170, BOI – IF – TFB – 10-10-10 publié le 12 septembre 2012, en particulier le n°150 et BOI-IF-TFB–10-10-20, publié le 22 mai 2019, en particulier le n°30. Toutefois, ces mentions ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
12. Il résulte de ce qui précède, que la société Fromarsac n’est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.
Sur l’applcation de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Fromarsac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fromarsac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fromarsac et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. B… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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