Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 et un mémoire enregistré le
8 janvier 2026, la société SAS Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Nice a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 088 25 01494 en vue de la modification d’une station relais sur un bâtiment situé 93 boulevard Mantega-Righi à Nice ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice, de prendre un arrêté provisoire de non- opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 006 088 25 01494 déposée par la société Cellnex France en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur le toit terrasse d’un immeuble situé 93 Boulevard Mantega-Righi à Nice dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La personne requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que sa compétence n’a pas été établie ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article UFb3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux installations techniques installées en toiture qui ne sont pas contraignantes en raison des termes employées qui n’instaurent pas une obligation, mais une préférence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le maire de Nice conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2507740 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 8 janvier 2026, en présence de Mme M. Cremieux, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de la représentante de la commune de Nice qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé, une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 006 088 25 01494 en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur le toit terrasse d’un immeuble situé 93 boulevard Mantega-Righi à Nice. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le maire de Nice a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant par application de l ’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. La condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
5. Aucun des éléments invoqués en défense n’est de nature à renverser la présomption d’urgence instaurée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme applicable en l’espèce s’agissant d’une opposition à une déclaration de travaux.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article UF b3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux installations techniques installées en toiture : « (…) les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles (…). ». Dès lors que ces dispositions, qui constituent la base légale de la décision de refus attaquée, n’instaurent pas une norme juridique contraignante, mais formulent une simple exhortation, le moyen tiré de ce que que l’article UF b3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ne peut fonder légalement décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de la Commune de Nice a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 088 25 01494 en vue de la modification d’une station relais sur un bâtiment situé 93 boulevard Mantega-Righi à Nice est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de Nice a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 088 25 01494 en vue de la modification d’une station relais sur un bâtiment situé 93 boulevard Mantega-Righi à Nice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ». Aux termes de l’article R. 424-13 de ce code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
11. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
12. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Eu égard à l’illégalité du seul motif opposé dans la décision attaquée, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de la Commune de Nice a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 088 25 01494 en vue de la modification d’une station relais sur un bâtiment situé 93 boulevard Mantega-Righi à Nice implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Nice de délivrer à la société Cellnex France, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 088 25 01494 déposée par la société Cellnex France.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Commune de Nice la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la société Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de Nice a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France n°
DP 006 088 25 01494 en vue de la modification d’une station relais sur un bâtiment situé
93 boulevard Mantega-Righi à Nice. est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice de délivrer à la société Cellnex France, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 088 25 01494 déposée par la société Cellnex France.
Article 3 : La commune de Nice versera à la société Cellnex France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Cellnex France et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif ·
- Faute ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Dépense ·
- Installation ·
- Potasse ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Technique ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Électricité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- État ·
- Risque ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Violence familiale ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Allocations familiales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.