Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet « des Hauts-de-Seine » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de délivrer à M. B un rendez-vous pour la remise du duplicata de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 août 2027, dans les 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 août 2027 ; qu’il a sollicité, via la plateforme ANEF, un duplicata de ce document, sa demande ayant reçu une décision favorable du préfet du Val-de-Marne en date du 17 novembre 2022 ; que toutefois, malgré cette décision, aucune convocation ne lui a été adressée pour procéder au retrait du duplicata ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses démarches tendant à obtenir un rendez-vous ; que cette inaction le place dans une situation de précarité administrative, en l’empêchant d’exercer ses droits, notamment d’accomplir des démarches auprès de la sécurité sociale, de signer un contrat de travail, de percevoir des prestations sociales ou encore de circuler librement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier la condition relative à l’urgence, M. B soutient qu’il est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 août 2027 ; qu’il a sollicité, via la plateforme ANEF, un duplicata de ce document, sa demande ayant reçu une décision favorable du préfet du Val-de-Marne en date du 17 novembre 2022 ; que toutefois, malgré cette décision, aucune convocation ne lui a été adressée pour procéder au retrait du duplicata ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses démarches tendant à obtenir un rendez-vous ; que cette inaction le place dans une situation de précarité administrative, en l’empêchant d’exercer ses droits, notamment d’accomplir des démarches auprès de la sécurité sociale, de signer un contrat de travail, de percevoir des prestations sociales ou encore de circuler librement.
4. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors notamment que la décision favorable à la délivrance d’un duplicata date du 17 novembre 2022, et qu’il ne justifie de démarches qu’à la date du 22 janvier 2025, par un courriel et un courrier recommandé de son avocat. En outre, M. B n’illustre pas, par les pièces qu’il produit, les incidences alléguées du défaut de duplicata sur sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure d’injonction sollicitée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512040
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