Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2205656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 3 juin 2024, sous le numéro 2205656, M. B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler partiellement la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi en date du 5 avril 2022, intitulée « tableau des subventions 2022 aux associations » en tant qu’elle a approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 180 000 euros à l’association « Dessine-moi un mouton » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler en totalité la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi en date du 5 avril 2022, intitulée « tableau des subventions 2022 aux associations »
3°) en tout état de cause, d’adresser copie de la décision à intervenir au procureur de la République.
Il soutient que :
- la décision est illégale dès lors que la subvention en litige, constitutive d’une aide d’Etat, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne ;
- la décision méconnait les principes fondamentaux de la commande publique dès lors qu’un contrat de délégation de service public aurait dû être établi à la place d’une convention d’objectifs et de moyens et d’une subvention ;
- la décision méconnait l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors que la convention d’objectifs et de moyens conclue par la commune et l’association est entachée d’irrégularités ;
- la décision est illégale dès lors qu’elle accorde une subvention en l’absence d’intérêt public communal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 septembre 2023 et le 10 juin 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, faute d’intérêt à agir de M. B…, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des principes de la commande publique et notamment de la procédure de publicité et de mise en concurrence préalable est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2024, l’association « Dessine-moi un mouton », représentée par Me Colmant, a produit des observations concluant au rejet de la requête et a demandé à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre du 22 avril 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2024.
Une ordonnance du 17 juillet 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 5 avril 2022, dès lors que, par un jugement n°2205138 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé l’annulation de cette délibération.
II°) Par une requête enregistrée le 14 février 2023, sous le numéro 2301485, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°22-109 en date du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi a autorisé le maire à signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Dessine-moi un mouton » pour les années 2023 à 2025 ;
2°) d’annuler la convention d’objectifs et de moyens signée par le maire de la commune de Bois-le-Roi avec l’association « Dessine-moi un mouton » pour les années 2023 à 2025 ;
3°) d’annuler la délibération n°22-105 du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, en date du 8 décembre 2022, en ce qu’elle a approuvé le versement d’une avance sur la subvention 2023, d’un montant de 72 000 euros, à l’association « Dessine-moi un mouton » ;
4°) d’adresser copie de la décision à intervenir au procureur de la République.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 est illégale dès lors qu’elle méconnait les principes fondamentaux de la commande publique ;
- la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 méconnait les articles L. 2122-1-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la délibération n°22-105 est illégale par exception d’illégalité de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 ;
- la délibération n°22-105 est illégale dès lors que la subvention en litige, constitutive d’une aide d’Etat, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne ;
- la délibération n°22-105 est illégale dès lors qu’elle accorde l’avance d’une subvention qui est dénuée d’intérêt public communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la délibération n°22-105, faute d’intérêt à agir de M. B…, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’association « Dessine-moi un mouton » qui n’a pas produit d’observations.
Une lettre du 6 juin 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 juillet 2024.
Une ordonnance du 17 juillet 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
III°) Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, sous le numéro 2306170, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°23-23 en date du 6 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi a approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 180 000 euros à l’association « Dessine-moi un mouton » ;
2°) d’adresser copie de la décision à intervenir au procureur de la République.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la délibération n°23-23 est illégale, par exception d’illégalité de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 (au titre de l’année 2023-2024) qui a méconnu les principes fondamentaux de la commande publique ;
- la délibération n°23-23 est illégale, par exception d’illégalité de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 (au titre de l’année 2023-2024) qui a méconnu les articles L. 2122-1-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la délibération n°23-23 est illégale dès lors que la subvention en litige, constitutive d’une aide d’Etat, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne ;
- la délibération n°23-23 est illégale dès lors qu’elle accorde une subvention en l’absence d’intérêt public communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête faute d’intérêt à agir de M. B…, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 juin 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 juillet 2024.
Une ordonnance du 17 juillet 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
IV°) Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, sous le numéro 2407177, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°24-17 en date du 4 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi a approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 180 500 euros à l’association « Dessine-moi un mouton » ;
2°) d’adresser copie de la décision à intervenir au procureur de la République.
Il soutient que :
- la délibération est illégale dès lors qu’un contrat de délégation de service public aurait dû être établi, dans le respect des règles de passation des concessions de service public figurant au code de la commande publique, en lieu et place de la subvention octroyée à l’association « Dessine-moi un mouton » qui méconnait les dispositions de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la délibération est illégale dès lors que la subvention en litige, constitutive d’une aide d’Etat, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne ;
- la délibération est illégale dès lors qu’elle accorde une subvention en l’absence d’intérêt public communal.
La requête a été communiquée à la commune de Bois-le-Roi qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
V°) Par une requête enregistrée le 21 février 2025, sous le numéro 2502609, M. B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler partiellement la délibération n°24-64 du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, en date du 19 décembre 2024, intitulée « tableau des subventions 2022 aux associations » en tant qu’elle a approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 180 000 euros à l’association « Dessine-moi un mouton » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler en totalité la délibération n°24-64 du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, en date du 19 décembre 2024, intitulée « tableau des subventions 2022 aux associations »
3°) en tout état de cause, d’adresser copie de la décision à intervenir au Procureur de la République.
Il soutient que :
- la délibération est illégale dès lors qu’un contrat de délégation de service public aurait dû être établi, dans le respect des règles de passation des concessions de service public figurant au code de la commande publique, en lieu et place de la subvention octroyée à l’association « Dessine-moi un mouton » qui méconnait les dispositions de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la délibération est illégale dès lors que la subvention en litige, constitutive d’une aide d’Etat, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne ;
- la délibération est illégale dès lors qu’elle accorde une subvention en l’absence d’intérêt public communal ;
- subsidiairement, la délibération a été prise en l’absence de convention d’objectifs et de moyen pour l’année 2022, ou, à tout le moins, en l’absence d’une convention d’objectifs et de moyens régulière.
La requête a été communiquée à la commune de Bois-le-Roi, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à l’association « Dessine-moi un mouton » qui n’a pas produit d’observations.
Une lettre du 15 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 octobre 2025.
Une ordonnance du 17 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
VI°) Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, sous le numéro 2508380, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°25-18 du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, en date du 10 avril 2025, intitulée « tableau des subventions 2025 aux associations » en tant qu’elle a approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 177 000 euros à l’association « Dessine-moi un mouton » ;
2°) en tout état de cause, d’adresser copie de la décision à intervenir au Procureur de la République.
Il soutient que :
- la délibération est illégale dès lors qu’un contrat de délégation de service public aurait dû être établi, dans le respect des règles de passation des concessions de service public figurant au code de la commande publique, en lieu et place de la subvention octroyée à l’association « Dessine-moi un mouton » qui méconnait les dispositions de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la délibération est illégale dès lors que la subvention en litige, constitutive d’une aide d’Etat, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne ;
- la délibération est illégale dès lors qu’elle accorde une subvention en l’absence d’intérêt public communal ;
- subsidiairement, la délibération n°25-18 est illégale, par exception d’illégalité de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025.
La requête a été communiquée à la commune de Bois-le-Roi, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à l’association « Dessine-moi un mouton » qui n’a pas produit d’observations.
Une lettre du 15 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 octobre 2025.
Une ordonnance du 20 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Santana, représentant la commune de Bois-le-Roi et les observations de Me Colmant, représentant l’association « Dessine-moi un mouton ».
Considérant ce qui suit :
1.
Par les requêtes précitées, M. B…, contribuable de la commune de Bois-le-Roi, demande l’annulation des délibérations du conseil municipal en date du 5 avril 2022, du 6 avril 2023, du 4 avril 2024, du 19 décembre 2024 et du 10 avril 2025, en ce qu’elles ont approuvé le versement d’une subvention d’un montant de 180 000 euros pour les deux premières et la quatrième délibération, d’un montant de 180 500 euros pour la troisième délibération, et d’une somme de 177 000 euros pour la dernière délibération, à destination de l’association « Dessine-moi un mouton » exerçant une activité de crèche. M. B… demande également l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, en date du 8 décembre 2022, en ce qu’elle a approuvé le versement d’une avance de subvention d’un montant de 72 000 euros à cette association. Enfin, M. B… demande l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi du 8 décembre 2022, ayant autorisé le maire à signer la convention d’objectifs et de moyens entre la commune et l’association, pour les années 2023 à 2025, ainsi que l’annulation de cette même convention.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n°2205656, 2301485, 2306170, 2407177, 2502609 et 2508380 présentées par M. B… présentent à juger des questions proches. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 5 avril 2022 :
3.
Par un jugement n°2205138 du 7 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif a prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2205656, l’annulation de la délibération du 5 avril 2022 en litige, avec effet différé de l’annulation au 31 mars 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2205656, présentées par M. B…, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la délibération n°23-23 du 6 avril 2023, la délibération n°24-17 du 4 avril 2024, la délibération n°24-64 du 19 décembre 2024 et la délibération n°25-18 du 10 avril 2025, approuvant le versement de subventions :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. / (…) ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : «La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ». Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du traité. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence.
5.
En l’espèce, les délibérations du conseil municipal de Bois-le-Roi en dates du 6 avril 2023, du 4 avril 2024, du 19 décembre 2024 et du 10 avril 2025 ont octroyé une subvention à l’association « Dessine-moi un mouton », pour soutenir son activité d’accueil de jeunes enfants en crèche. Cette activité associative est menée au bénéfice d’une population locale, circonscrite aux résidents de proximité et s’effectue en langue française. Elle est économiquement réduite, avec une trentaine de berceaux disponibles, géographiquement limitée, et n’est pas en mesure, à elle seule, de satisfaire la demande locale. L’association bénéficiaire des subventions, qui ne gère qu’une seule crèche localisée à Bois-le-Roi, n’est pas susceptible d’attirer des clients ou des investissements d’autres Etats membres et n’est pas non plus susceptible de voir sa position renforcée par rapport à des entreprises concurrentes, dans les échanges au sein de l’Union européenne. Par ailleurs, il résulte de la communication 2016/C 262/01 de la Commission européenne que l’affectation des échanges entre États membres, critère de qualification d’une aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne peut être purement hypothétique ou présumée et qu’il convient d’établir pourquoi la mesure fausserait ou menacerait de fausser la concurrence et serait susceptible d’affecter les échanges entre États membres sur la base d’effets prévisibles. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait apporté des éléments suffisamment probants, démontrant l’affectation des échanges entre Etats membres. Il résulte de ce qui précède que la subvention à l’association ne saurait affecter les échanges communautaires et ne constitue donc pas une aide au regard des stipulations de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces conditions la subvention n’avait pas à faire l’objet d’une notification à la Commission européenne. Le moyen tiré de ce que la subvention versée à l’association « Dessine-moi un mouton » serait illégale en raison du défaut de notification d’une aide d’Etat auprès de la Commission européenne doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. ». Aux termes de l’article 10 de la même loi : « (…) L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. ». Aux termes de l’article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales : «L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. (…) ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ». L’article L. 1121-3 du code de la commande publique dispose que : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. (…) / La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales. ».
7.
De deuxième part, lorsqu’une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public. Son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle, des financements.
8.
De troisième part, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
9.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’association « Dessine-moi un mouton » est une association de droit privé créée en 1988 à l’initiative de parents désireux de mettre en place une structure d’accueil de jeunes enfants dans la commune de Bois-le-Roi. L’association perçoit une subvention octroyée par la commune depuis plusieurs années et bénéficie d’autres fonds publics, notamment de la Caisse d’allocations familiales. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2013 jusqu’en 2025, l’association « Dessine-moi un mouton », en charge d’une crèche associative, a reçu de la commune, annuellement, une subvention dont le montant a atteint 155 000 euros à 180 500 euros. Il ressort également des pièces du dossier que, outre la mise à disposition de moyens financiers pour permettre à l’association d’accomplir son activité, la commune met à sa disposition, à titre exclusif, un bâtiment de 364 m2 comprenant une buanderie et des salles d’activité ainsi qu’un jardin de 2100 m2, et du matériel pour l’organisation d’animations. Si le requérant soutient que l’activité de l’association pourrait présenter, compte-tenu de son objet, de ses modalités de financement et de l’absence de toute autre structure d’accueil collectif de jeunes enfants sur la commune, un caractère de service public, il ressort des pièces du dossier que la commune n’a pas entendu conférer un tel caractère à l’activité de l’association. A cet égard, si un représentant de la commune participe, en tant que membre de droit, au conseil d’administration de l’association, et est invité à l’assemblée générale annuelle de celle-ci, ce représentant n’a pas de droit de vote et sa participation relève du seul droit de regard susceptible d’être exercé par la personne publique pour contrôler l’emploi des fonds résultant du versement de subventions. En particulier, si, dans les deux conventions, les stipulations de l’article 9 (pour la convention 2019-2021) et de l’article 7 (pour la convention 2023-2025) précisent le contrôle opéré par la commune, il ressort des pièces du dossier que ce contrôle ne dépasse pas celui prévu par l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales et par l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conventions d’objectifs et de moyens 2019-2021 et 2023-2025 ne contiennent aucune clause visant à fixer expressément des obligations portant sur le fonctionnement, l’organisation ou le projet pédagogique de la crèche associative. Si la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 mentionne l’existence « d’obligations de service public », cette terminologie relève d’une erreur sémantique, la nature des « obligations » fixées dans la convention portant seulement sur des engagements budgétaires, comptables ou administratifs. En outre, l’association s’engage à mettre en œuvre le projet « à son initiative et sous sa responsabilité », comme le stipule l’article premier de ladite convention 2019-2021 et de la convention 2023-2025. Les deux conventions décrivent le projet de l’association « Dessine-moi un mouton », comme consistant à accueillir des enfants de 0 à 3 ans, à favoriser l’accueil d’enfants de familles vulnérables et à développer une culture de la citoyenneté. L’association s’engage également à suivre des indicateurs relatifs notamment au nombre d’enfants accueillis, au taux d’occupation et à l’accueil d’enfants atteints de handicap. Si le requérant soutient que des comptes-rendus du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi du 13 avril 2005, du 18 juin 2008 et du 11 février 2015 montrent que les subventions ont pour contrepartie la fourniture d’un service et que le montant de ces subventions correspond à un coût de revient, les comptes-rendus produits ne démontrent pas que les subventions constitueraient le prix de la contrepartie d’une prestation de services, satisfaisant un besoin propre de la commune. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’association, créée en 1988, est à l’initiative de son projet, qu’elle en définit le contenu et qu’elle le met en œuvre sous sa responsabilité. Enfin, si M. B… soutient que la commune participe au processus d’attribution des places en crèche, en centralisant les courriers de demandes de berceaux et en les communiquant à l’association, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune interviendrait dans la sélection des dossiers. La circonstance que l’association ait fixé, comme critère d’admission en crèche, une condition de résidence sur le territoire de la commune de Bois-le-Roi, ne démontre pas davantage une volonté qui serait celle de la commune d’exercer un contrôle sur l’activité et le fonctionnement de l’association. Dans ces conditions, dès lors que l’initiative, la responsabilité, le contenu, l’organisation et le fonctionnement de la crèche relèvent de l’association « Dessine-moi un mouton », et alors même que l’activité d’accueil de la petite enfance présente un intérêt public communal, l’association ne saurait être regardée comme bénéficiant de la part de la commune de Bois-le-Roi de la dévolution d’une mission de service public. Par suite, les délibérations du conseil municipal de Bois-le-Roi en date du 6 avril 2023, du 4 avril 2024, du 19 décembre 2024 et du 10 avril 2025 ne méconnaissent pas les principes fondamentaux de la commande publique. Le moyen doit ainsi être écarté.
10.
En dernier lieu, en l’absence de dispositions législatives spéciales l’autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public communal.
11.
En l’espèce, l’activité de l’association, en charge de l’accueil de jeunes enfants, présente, compte tenu de son objet et de l’absence de toute autre structure d’accueil collectif sur la commune, un caractère d’intérêt public communal. Si M. B… soutient que des rémunérations excessives des personnels de la crèche s’opposent à la reconnaissance d’un intérêt public communal, les seuls éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à le démontrer. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt public communal de la subvention doit être écarté.
En ce qui concerne la convention de moyens et d’objectifs 2023-2025 :
12.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la convention de moyens et d’objectifs 2023-2025 aurait méconnu les principes fondamentaux de la commande publique.
13.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (…).».
14.
Le requérant soutient que la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 a méconnu l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède, et notamment des motifs relevés au point 9 du présent jugement, que la commune n’a pas procédé à la dévolution d’une mission de service public et qu’ainsi, le bien immobilier mis à la disposition de l’association ne peut pas être regardé comme étant affecté à l’exécution d’un service public. Il ne constitue pas une dépendance du domaine public de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
15.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / (…) En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. (…). »
16.
Le requérant soutient que la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025 a méconnu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ladite convention prévoit que la commune met gratuitement, et à titre exclusif, à la disposition de l’association, un bâtiment municipal de 364 m2. Or, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, le bien immobilier communal mis à la disposition de l’association n’est pas affecté à l’exécution d’un service public et ne constitue pas une dépendance du domaine public de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la délibération n°22-105 en date du 8 décembre 2022 approuvant le versement d’une avance sur la subvention 2023, d’un montant de 72 000 euros :
17.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la convention de moyens et d’objectifs 2023-2025, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la délibération n°22-105, doit être écarté.
18.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n°11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délibération en litige a été prise en l’absence d’intérêt public communal.
19.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 5, le moyen tiré de ce que la subvention versée à l’association « Dessine-moi un mouton » serait illégale en raison d’un défaut de notification d’une aide d’Etat auprès de la Commission européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération n°23-23 du 6 avril 2023 et la délibération n°25-18 du 10 avril 2025 :
20.
En l’absence d’illégalité de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2025, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des délibérations n°23-23 et n°25-18, doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération n°24-64 du 19 décembre 2024 :
21.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « L’autorité administrative (…) qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. ». En vertu de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.
22.
Le requérant soutient que la délibération n°24-64 approuvant le versement d’une subvention de 180 000 euros à l’association « Dessine-moi un mouton » est illégale, en l’absence de convention d’objectifs et de moyen pour l’année 2022. Il ajoute que la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021, conclue pour une durée de « deux ans et six mois » entre la commune et l’association avait expiré le 31 décembre 2021 et n’avait pas fait l’objet d’une régularisation pour être conforme à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. Il ressort toutefois de la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 que la date d’expiration de la convention était fixée au 31 décembre 2022. La circonstance que la convention fasse également référence à d’autres dates ne suffit pas à établir l’absence de toute convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2022.
23. En outre, le requérant soutient que la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 est irrégulière car elle ne détermine un montant de subvention que pour la seule année 2019 et ne permet pas de disposer d’une visibilité prévisionnelle sur le coût global du projet. Toutefois, s’il résulte de la convention de moyens et d’objectifs 2019-2021, et notamment de son article 4, que le montant de la subvention est explicitement mentionné pour la seule année 2019 et que, pour les années suivantes, la fixation du montant est renvoyée à la formalisation préalable d’une demande de subvention par l’association, via un tableau annexe intitulé « budget prévisionnel global », une telle circonstance n’entache pas d’illégalité la convention, laquelle peut renvoyer aux délibérations budgétaires ultérieures, en raison du principe d’annualité budgétaire, la fixation du montant susceptible d’être alloué pour les deux autres années. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 méconnaitrait, pour l’année 2022, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération n°24-64 du 19 décembre 2024, par exception d’illégalité de la convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2022, doit être écarté.
24.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dans les requêtes numéros 2301485, 2306170, 2407177, 2502609 et 2508380 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant.
Sur les conclusions relatives à la transmission du présent jugement au procureur de la République territorialement compétent :
25.
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la juridiction administrative soit tenue de transmettre une copie du présent jugement au procureur de la République.
Sur les frais de l’instance :
26.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la commune de Bois-le-Roi la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27.
L’association « Dessine-moi un mouton », qui a été appelée à produire des observations en qualité de bénéficiaire de la subvention communale et qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause, doit par suite être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme de 1 500 euros à verser à l’association « Dessine-moi un mouton », au titre des frais exposées par cette association et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2205656 de M. B….
Article 2 : Les requêtes numéros 2301485, 2306170, 2407177, 2502609 et 2508380 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-le-Roi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. B… versera à l’association « Dessine-moi un mouton » la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties, dans les six requêtes, est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bois-le-Roi et à l’association « Dessine-Moi un mouton ».
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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