Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 2415739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Cambla et Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a édicté à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information au procureur de la République du parquet national anti-terroriste et du procureur de la République territorialement compétent ;
— il a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il a pour unique objectif de faire échec à une décision définitive de l’autorité judiciaire ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
— il a été pris en violation des dispositions du troisième alinéa de l’article 174 du code de procédure pénale et des principes de loyauté dans l’administration dans l’administration de la preuve et des droits de la défense ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z,
— les conclusions de Mme T, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boxelé substituant Me Cambla et Me Kempf, représentant Mme C.
Le ministre de l’intérieur n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de Mme C. Par un arrêté du 27 février 2024, le ministre de l’intérieur a renouvelé cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par une décision du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme C tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur a renouvelé une nouvelle fois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Mme C a demandé l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 14 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme C tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a de nouveau renouvelé cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en faisant interdiction à Mme C de se déplacer hors du territoire de la commune d’Epinay-sur-Seine sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit et en lui faisant obligation de pointer une fois par jour à 9 heures au commissariat de police de cette commune, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés et de confirmer ou de justifier de son lieu d’habitation y compris en cas de changement de ce lieu.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article
L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
Sur la légalité externe :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courriel du
6 septembre 2024 adressé par les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République de Bobigny, territorialement compétent, dont le ministre se prévaut en défense, que ces autorités ont été informées de l’intention du ministre de prendre à l’encontre de Mme C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ». Les dispositions de l’article 41 s’adressent non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 121-2 de ce code, ces dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Or, l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure, applicable aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en tant qu’il dispose que : « () le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision », a instauré une procédure contradictoire particulière applicable au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit également être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne :
5. Les mesures prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
6. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt du 6 décembre 2023 versé aux débats, que par cet arrêt, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a, d’une part, prononcé la nullité des actes côtés D2 à D180 de la procédure d’information judiciaire ouverte à l’encontre de la requérante et, d’autre part, ordonné, sauf si elle était détenue pour une autre cause, la mise en liberté de l’intéressée. Ainsi, cet arrêt ne se prononce pas sur le fond de l’action publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut qu’être écarté.
7. Si Mme C soutient que la mesure litigieuse a été prise dans le seul but de faire échec à une décision de justice devenue définitive, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance contestée, le ministre s’est fondé, non pas sur les actes de l’information ouverte à l’encontre de la requérante, mais sur une note des services de renseignement ainsi que sur des articles de presse, qu’il produit, qui comportent à eux seuls l’ensemble des motifs de fait sur lesquels se fonde l’arrêté litigieux. Le ministre a également pris en compte des informations, non contestées, émanant de l’activité de renseignement des services pénitentiaires. Le ministre fait en outre valoir en défense sans être contredit par la requérante que les actes de la procédure pénale n’ont pas été portés à sa connaissance et rien au dossier ne permet d’établir que les éléments de fait qui fondent l’arrêté attaqué découleraient de la prise en compte, par l’administration, des pièces ou actes annulés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. En tout état de cause, eu égard à l’objet de la décision litigieuse, Mme C ne saurait utilement soutenir que les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le ministre auraient été obtenus dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de loyauté de la preuve doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
9. Aux termes de l’article 174 du code de procédure pénale : « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de la cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ». Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui, relatives aux nullités des actes et pièces de la procédure d’information judiciaire, ne sont pas applicables au présent litige. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale ne faisaient pas obstacle à ce que, dans la présente procédure, le conseil de la requérante discute et conteste la matérialité des faits retenus à la charge de cette dernière. Au surplus, comme il a été dit au point 8, le ministre, pour édicter la mesure litigieuse, s’est fondé, non pas sur les actes de l’information ouverte à l’encontre de la requérante, mais sur une note des services de renseignement et des articles de presse ainsi que sur des informations émanant des services pénitentiaires.
10. Pour prononcer la mesure litigieuse, le ministre s’est fondé, d’une part, sur ce que le comportement de la requérante constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et d’autre part, sur ce qu’elle soutenait, diffusait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Mme C, qui ne conteste pas ce second motif, se borne à soutenir que le fait qu’elle s’est engagée dans un parcours de soins ne saurait révéler sa dangerosité et que dans ces conditions son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Toutefois, le ministre pouvait légalement prendre en compte, au nombre des éléments de nature à caractériser une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, la fragilité psychologique de l’intéressée, et notamment les faits qu’elle s’est rendue, à sa libération, au service psychiatrique de l’hôpital de Ville-Evrard et qu’elle a été hospitalisée à plein temps dans cet établissement du 18 juillet au 22 août 2024, ce qui n’est pas contesté. La circonstance alléguée par l’intéressée qu’elle s’est engagée dans un parcours de soins n’est pas, à cet égard, de nature à relativiser sa dangerosité. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s’est également fondé sur les circonstances, qui ne sont pas contestées, que la requérante a été contrôlée le 15 septembre 2022 alors qu’elle portait un niqab dissimulant son visage sur la voie publique, que des instructions relatives à la fabrication d’engins explosifs ont été retrouvées à l’occasion du contrôle dans son téléphone, ainsi qu’un cutter encore emballé qui était présent dans son sac, que les investigations ont permis de découvrir qu’elle avait confié sa volonté de passer à l’acte à plusieurs de ses contacts sur internet, qu’elle était en relation avec des djihadistes installés dans la zone syro-irakienne, qu’elle avait été mise en examen pour des faits de terrorisme et placée, le 19 septembre 2022, en détention provisoire, que le parquet national antiterroriste l’avait décrite comme une personne fragile psychologiquement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces faits, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que le comportement de l’intéressée constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Z, président,
M. S, premier conseiller,
Mme H, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président rapporteur,
M. Z
L’assesseur le plus ancien,
M. SLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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