Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2024, n° 2311809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Nesmy, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 144 175, 78 euros, majorés des intérêts moratoires et composés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la faute de l’Etat n’est pas sérieusement contestable car les arrêtés du préfet de la Vendée des 15 mars 2019, 10 février 2021 et 12 janvier 2022 ont été pris en méconnaissance des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ;
— sa responsabilité subsidiaire, en qualité de propriétaire du site pollué, ne peut être engagée ;
— le détenteur des déchets est l’entreprise anciennement dirigée par M. A, reprise par la société Guy Dauphin Environnement (GDE) ;
— la présence de la société GDE sur le site est établie ;
— l’acte de cession du 1er août 2002 ne vaut pas substitution de plein droit du propriétaire du sire, en lieu et place du détenteur des déchets ;
— la société GDE a la qualité de détenteur des déchets, ce qui fait obstacle à l’engagement de la responsabilité subsidiaire du propriétaire du site ;
— les services préfectoraux ont commis une erreur de droit en se bornant à relever la qualité de propriétaire du site ;
— elle a subi un préjudice financier conséquent du fait de l’engagement des études et diligences requises, d’un montant de 67 196, 40 euros ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de l’engagement d’importants frais de conseil, d’un montant de 19 979, 38 euros ;
— elle a subi une perte de chance, d’un montant de 50 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, d’un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 12 décembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation de réparation incombant à l’Etat ne peut être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 novembre 1973, le préfet de la Vendée avait autorisé M. A à exploiter un dépôt d’immondices et de déchets industriels, c’est-à-dire une décharge, sur le site d’une ancienne carrière, au lieu-dit Le Grand Bois, à Nesmy, en Vendée. L’exploitation de cette décharge a cessé en 1990 et, en 2002, la commune de Nesmy a acheté le site de cette ancienne décharge, d’une superficie de 10 443 m2 et formé des parcelles cadastrées section F n°s 50 et 51, dans le village de La Vergne. Sur ces terrains, la commune a ensuite fait procéder à des plantations et ils sont aujourd’hui en nature de boisement. Des faits ayant été portés à la connaissance de la commune quant à des pollutions susceptibles de provenir de cette ancienne décharge, elle a confié à un bureau d’études la réalisation d’un diagnostic environnemental, qui a été remis en juin 2017, et d’une étude de vulnérabilité, qui a été remise en octobre 2017. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Vendée a prescrit à la commune de poursuivre les diagnostics environnementaux concernant cette ancienne décharge, en lui imposant, à ce titre, plusieurs obligations. Une étude a été remise en septembre 2018. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet de la Vendée a imposé à la commune de Nesmy diverses mesures ayant pour objet la surveillance des eaux souterraines, la surveillance des gaz du sol, la surveillance des eaux de surface, la surveillance des puits de riverains, la surveillance sur le réseau d’eau potable, la réalisation de plans topographique et hydrologique et la remise d’un rapport de diagnostic final de l’impact de cette ancienne décharge sur les milieux, les mesures ainsi imposées étant assorties d’un échéancier. Ces mesures ont été mises en œuvre et, par un arrêté du 12 janvier 2022, qui a abrogé celui du 15 mars 2019, le préfet de la Vendée a prescrit à la commune de Nesmy la mise en œuvre d’un plan de surveillance de cette ancienne décharge. Par une lettre du 12 mars 2024, le préfet a demandé au maire de Nesmy de lui transmettre les résultats des dernières données de la surveillance prescrite par l’arrêté du 12 janvier 2022 et rappelé l’obligation de les transmettre tous les six mois.
3. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le producteur de déchets comme étant « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » et le détenteur de déchets comme étant le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». L’article L. 541-2 dispose que : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / () ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / () ".
4. Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur ou sous lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, et être de ce fait assujetti aux obligations que l’autorité de police peut imposer au producteur ou détenteur des déchets, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets et d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. La responsabilité du propriétaire des déchets au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherché s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
5. Il résulte de l’instruction qu’après la délivrance, le 2 novembre 1973, à M. A de l’autorisation d’exploiter la décharge du Grand Bois, et par une convention du 15 décembre 1973, M. A a autorisé la commune de Nesmy à déposer ses ordures ménagères, quels qu’en soient le volume et la nature, dans la décharge aménagée en ce lieu par M. A, moyennant un loyer annuel, à compter du 1er janvier 1974, M. A se chargeant de recouvrir les ordures, c’est-à-dire d’en assurer l’enfouissement. Cette convention était valable pour dix ans au moins ou jusqu’à ce que l’ancienne carrière où est aménagée la décharge soit plane. Elle était renouvelable par tacite reconduction tous les ans. La commune de Nesmy a ensuite été membre, avec trois autres communes, d’un syndicat intercommunal à vocation multiple qui, par une délibération de son conseil du 22 mars 1984 et après avoir constaté que la déchargée autorisée le 2 novembre 1973 était jusqu’alors utilisée par la commune de Nesmy, a approuvé les termes d’une convention avec M. A pour la location de cette décharge. Ultérieurement et en 1986, le conseil syndical, après avoir constaté que, notamment, le site de ce dépôt d’ordures ménagères arrivait à saturation, avait décidé de déposer les ordures ménagères des quatre communes membres dans une autre décharge contrôlée en Vendée. Par une lettre du préfet du 16 février 2013, le maire de Nesmy, après avoir rappelé que, peu après l’ouverture de la décharge du Grand Bois, M. A avait permis à la commune d’y déposer ses ordures, a précisé que la commune, ou ce syndicat intercommunal, en 1986, a autorisé uniquement les particuliers à y déposer les objets encombrants, qu’en 1990, cette décharge étant arrivée à saturation, que la commune, ou ce syndicat intercommunal, ont mis en place des bennes à ordures pour les objets encombrants et qu’ultérieurement, la commune constatant que M. A n’entretenait plus la décharge, le conseil municipal a décidé d’acheter le terrain et la commune en a fini le nivellement afin d’y planter des arbres.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède que la commune de Nesmy n’a pas seulement, depuis l’acquisition du site de l’ancienne décharge du Grand Bois le 1er août 2002, la qualité de propriétaire de ce terrain, mais aussi, à compter de 1974 et au moins jusqu’en 1984, avait également, en fait, la qualité d’exploitante de cette décharge et ce, sans qu’y fasse obstacle, ni la circonstance que l’autorisation du 2 novembre 1973 avait été délivrée seulement à M. A, ni celle que ce dernier, qui se chargeait de l’enfouissement des ordures déposées par la commune, exploitait également cette décharge. Dès lors que la commune de Nesmy a elle-même exploité, au moins pendant dix ans, cette décharge, elle a, en fait comme en droit, la qualité, à tout le moins, de producteur d’au moins une partie des déchets qui ont été entreposés et enfouis sur ce site, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette décharge aurait accueilli d’autres ordures ménagères que celles provenant de la commune de Nesmy. Contrairement à ce que soutient la commune de Nesmy, si les arrêtés du 13 avril 2018, du 15 mars 2019 et du 13 janvier 2022 rappellent que cette commune est propriétaire du site, il ne résulte pas de l’instruction que, pour prendre ces décisions, le préfet aurait entendu se fonder sur ce seul constat, ni sur cette circonstance en particulier. Il en résulte qu’il s’est en réalité fondé sur la circonstance que, comme la commune l’a elle-même indiqué, en particulier dans cette lettre du 16 février 2013, elle a également exploité cette décharge. Au demeurant, dans la présente instance, elle ne le conteste à aucun moment mais se borne à ne pas en faire état.
7. Par ailleurs, si la commune se prévaut des conditions dans lesquelles, en 2002, la société A Récupération a fait l’objet d’une fusion-absorption par une autre société, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette autre société aurait effectivement repris ou poursuivi l’exploitation de la décharge du Grand Bois, alors d’ailleurs qu’à cette époque tant M. A que la commune de Nesmy, qui avait cessé d’y entreposer de nouvelles ordures ménagères, avait cessé depuis plusieurs années d’exploiter cette décharge, qui était ainsi devenue le site d’une ancienne carrière puis d’une ancienne décharge.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen de la requête selon lequel ce serait à tort que le préfet aurait pris les trois arrêtés susmentionnés, outre la mise en demeure du 10 février 2021 d’avoir à respecter certaines des obligations prescrites par l’arrêté du 15 mars 2019, en se fondant sur la seule circonstance que la commune est propriétaire du site de l’ancienne décharge du Grand Bois, alors qu’elle n’aurait la qualité ni de producteur ni de détenteur des déchets qui ont été entreposés sur ce site et qu’il existerait un autre producteur ou détenteur de ces déchets dont, à l’exclusion de celle de la commune, la responsabilité au titre de la police des déchets serait seule susceptible d’être recherchée, ne saurait, à tout le moins, être regardé comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En conséquence, les conclusions à fin de provision que présente cette commune ne sont pas sans se heurter à une telle contestation. Dès lors, il ne saurait être fait droit à ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Nesmy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nesmy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er août 2024.
Le juge des référés
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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