Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2310923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le 27 février 2021, il était seulement le passager du véhicule conduit sans assurance ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que des mises en cause ne suffisent pas à fonder un refus de délivrance d’une carte professionnelle et que les mises en cause dont il a fait l’objet sont relatives à des faits d’une gravité modérée, et que cette décision le contraint à être au chômage et lui occasionne une perte de revenu alors qu’il est intègre tant personnellement que professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 20 juin 2023 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité le 1er juillet 2022. Par une décision du 29 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l’Etat. Il est chargé, s’agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D’une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article L. 633-1 de ce code : « La mission prévue au 1° de l’article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ».
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. C…, le directeur du CNAPS est compétent pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. B… A…, délégué territorial du CNAPS, auquel, par un arrêté du 21 juillet 2022 régulièrement publié sur le site internet du CNAPS, son directeur a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. C…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il a été mis en cause, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 27 février 2021 et le 31 octobre 2021, et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er octobre 2015 au 30 mai 2017, révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et biens et incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées.
Si le requérant conteste la matérialité des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance du 27 février 2021, en faisant valoir qu’il était seulement passager du véhicule, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’une telle mise en cause ressort du relevé du traitement des antécédents judiciaires produit en défense par le directeur du CNAPS. Par ailleurs, s’il allègue que sa mise en cause pour des faits similaires le 31 octobre 2021 résultait de difficultés rencontrées lors du règlement de sa cotisation d’assurance, qu’il aurait immédiatement régularisé, il n’établit pas davantage cette circonstance. Enfin, en se bornant à se prévaloir de ce que la plainte correspondant à sa mise en cause pour des faits de violence commis du 1er octobre 2015 au 30 mai 2017 a été retirée par son ex-épouse, il ne remet pas en cause la matérialité de ces faits, pour lesquels, ainsi que cela ressort du formulaire de réponse adressé au directeur du CNAPS par les services de la police nationale dans le cadre de l’enquête administrative diligentée, il a fait l’objet d’une mesure de composition pénale. Ces trois faits, commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle, n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée ni dénués de gravité, et doivent dès lors être regardés comme révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. En outre, si le requérant soutient que la décision attaquée emporte pour lui des désagréments financiers importants, qu’il était très apprécié par le personnel de la structure dans laquelle il travaillait auparavant et que les faits reprochés n’ont pas été commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en refusant de délivrer à M. C… une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni n’a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 29 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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