Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 janv. 2025, n° 2401845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301550 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2024, M. B… déclare se désister de sa demande d’exécution et laisse au tribunal en déduire les conséquences s’agissant des frais irrépétibles.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301550 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. (…) »
2. Par un acte enregistré le 7 décembre 2024, M. B… a déclaré se désister de sa demande d’exécution du jugement n° 2301550 du 21 décembre 2023. Ce désistement d’instance est pur et simple, ainsi rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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