Annulation 25 mai 2023
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2405380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , et un mémoire enregistré le 11 juin 2025, , par , :
d’annuler la décision du par laquelle a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur un motif erroné dès lors que ses documents d’état civil ont bien été transmis à la préfecture, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la remise en cause de leur authenticité relève de l’instruction de sa demande et non de sa recevabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bien présenté un dossier complet.
Par en défense, le 31 octobre 2024, conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Sega Gandega, ressortissant malien né le 3 mars 2003, est entré sur le territoire français en 2017. Il a été placé auprès du département de la Gironde à partir du 5 juillet 2017 jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié, à compter du 3 mars 2021, d’un contrat jeune majeur. Le 10 novembre 2021, M. Gandega a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de délivrer à M. Gandega un titre de séjour. L’appel interjeté par le préfet de la Gironde contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 mai 2023. M. Gandega a obtenu le titre sollicité le 27 mars 2023 et a formé, le 10 février 2024, une demande de renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 août 2024, dont M. Gandega demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu de l’annexe 10 de ce code, l’étranger qui sollicite son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 433-22 de ce code doit fournir, d’une part, au titre des documents justifiants de son état civil, sauf à être déjà titulaire d’une carte de séjour, une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif), et, d’autre part, au titre des documents justifiants de sa nationalité, un passeport ou, à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur parmi lesquelles figurent notamment l’attestation consulaire, la carte d’identité, la carte consulaire et le certificat de nationalité.
Pour refuser d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. Gandega, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. Gandega n’avait pas présenté, lors de sa convocation à la préfecture le 26 juillet 2024, l’original de la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que l’original de son passeport. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’acte de naissance n° 11, la carte d’identité consulaire et l’extrait du jugement supplétif d’acte de naissance n° 916, que M. Gandega avait communiqués au soutien de sa première demande de titre de séjour et dont le préfet de la Gironde a donc eu connaissance, ont été retenus à la préfecture de la Gironde le 10 janvier 2022 et transmis au Procureur de la République. Il n’est pas contesté que M. Gandega ne les avait pas récupérés au jour du dépôt de sa demande, et il en produit des copies dans le cadre de la présente instance. En outre, il est constant que M. Gandega a communiqué, au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’original d’une copie légalisée du jugement supplétif n° 916. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le dossier présenté par M. Gandega ne pouvait être regardé comme incomplet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Gandega est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que . Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde en date du est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’enregistrer la demande de M. Gandega et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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