Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Issa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence fixée par à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle est mère d’une enfant, née et éduquée en France, et l’épouse d’un compatriote séjournant régulièrement en France, qu’elle a travaillé dans la restauration et justifie de fiches de paie, ainsi que d’une promesse d’embauche sous réserve de la régularisation de sa situation ; sa situation irrégulière au regard du séjour a des incidences négatives sur sa santé psychologique ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
. l’auteur de l’acte était incompétent ;
. la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que sa demande avait un caractère abusif et dilatoire ;
. cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision litigieuse, motivée par le caractère abusif et dilatoire de la demande de titre de séjour de Mme A…, ne fait pas grief à celle-ci, qui n’est dès lors pas recevable à demander la suspension de cette décision ;
la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 septembre 2025, sous le n° 2502968, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Issa, représentant Mme A…, et les observations de Mme A… ;
— le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 10 heures 21.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante gabonaise, née le 11 novembre 1982, est entrée en France le 3 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle avait épousé, le 2 décembre 2017, un compatriote résidant en France depuis 2016 et titulaire, jusqu’en 2023, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Le 29 mars 2019, elle a, une première fois, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 27 juin 2019, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle l’intéressée n’a pas déféré. Mme A… a toutefois bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Le 19 janvier 2023, une enfant est née de l’union de Mme et M. A…. Le 27 septembre 2023, Mme A… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 28 novembre 2024, la préfète a rejeté cette demande en tant qu’elle portait sur une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », en relevant notamment que le mari de Mme A…, enseignant contractuel, disposait uniquement d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Elle a néanmoins invité Mme A… à présenter une autorisation de travail signée par son employeur en vue d’une régularisation au titre du travail. Toutefois, par une décision du 10 juin 2025, elle lui a refusé la délivrance d’un titre « salarié » ou « travailleur temporaire », au motif que le contrat de travail dont se prévalait Mme A… relevait d’un dispositif d’insertion professionnelle et ne permettait pas, selon le code du travail, la délivrance d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Par courrier du 3 juillet 2025, Mme A… a, une nouvelle fois, sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa situation de famille, inchangée, et du même contrat de travail. Par une décision du 7 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer cette demande, en estimant qu’elle présentait, en l’absence d’éléments nouveaux, un caractère abusif ou dilatoire. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Au regard, notamment, des circonstances qui viennent d’être décrites aux points 2 et 3, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 août 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, non plus que sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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