Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2311873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C… et Mme A… Bieth-Robin doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un agrément en vue d’une adoption.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la procédure d’agrément ne s’est pas correctement déroulée ;
- le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme Bieth-Robin ont sollicité la délivrance d’un agrément en vue d’une adoption auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle ce dernier a rejeté cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de B… peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…) L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B… ; / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter (…) ».
En premier lieu, si M. et Mme Bieth-Robin soutiennent qu’ils ont été « malmenés et mal jugés par une des professionnelles chargées d’investiguer à leur sujet » et que « cette procédure (…) s’est, en partie, mal déroulée », ils n’assortissent cependant pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, pour rejeter la demande d’agrément aux fins d’adoption présentée par M. et Mme Bieth-Robin, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, d’une part, « L’identification des besoins et des traumas de l’enfant est problématique et présente un risque à l’accueil d’un enfant par filiation adoptive. Le manque de souplesse psychique est un frein dans la parentalité adoptive », et que, d’autre part, « L’enfant a peu de place dans la dynamique du couple. Les projections parentales par filiation adoptives sont absentes. Les représentations négatives de l’abandon de l’enfant sur son développement constituent également un facteur de risque pour la création et la consolidation des liens. ». En se bornant à soutenir que cette appréciation ne correspond pas à leurs « potentielles capacités parentales pour adopter un enfant », sans contredire précisément les motifs ainsi retenus par le président du conseil départemental, et sans même produire de pièces au soutien de ces allégations, M. et Mme Bieth-Robin n’apportent pas suffisamment d’éléments au soutien du moyen tiré de ce que le président du conseil départemental aurait entaché son refus d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme Bieth-Robin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Bieth-Robin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… Bieth-Robin et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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