Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2402950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402950 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 15 juillet 2024 et le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de dette en laissant à sa charge un trop-perçu de prime d’activité de 610,63 euros ;
2°) le réexamen de sa demande de remise gracieuse
Il soutient que :
— une erreur informatique a généré le trop-perçu ;
— il a présenté en vain une demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la somme de 610,63 euros a donné lieu à une remise totale de dette par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une décision du 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret a accordé à M. A une remise partielle de dette de 203,54 euros. Elle a en revanche laissé à sa charge une somme de 610,63 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 7 juin 2024 en tant qu’elle rejette sa demande de remise à hauteur de la somme de 610,63 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité. En défense, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir justifie qu’elle a accordé à M. A la remise totale de sa dette de 610,63 euros par une décision du 20 décembre 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2025 et distribuée le 19 janvier 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de réception de confirmation dans le délai d’un mois il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. A défaut d’avoir procédé à cette confirmation, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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