Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2204967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204967 le 30 septembre 2022, un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025 et non communiqué, la métropole « Brest Métropole », représentée par Me Palos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Brest, à concurrence de 433 221 euros au titre de l’année 2019 et de 438 199 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations litigieuses doivent être exonérées en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que la surtaxe qu’elle perçoit auprès des utilisateurs du service public de l’eau ne constitue pas une rémunération ni une redevance mais une somme destinée à couvrir, en partie, les coûts de sa mission d’autorité organisatrice du service de l’assainissement ;
— les stations d’épuration des eaux usées appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale doivent être exonérées de taxe foncière, ce que confirme le paragraphe 40 de la documentation administrative n° BOI-IF-TFB-10-10-20 ;
— les immobilisations de la station d’épuration dite zone portuaire dont il est demandé l’exclusion pour un montant de 4 737 956 euros font partie intégrante du génie civil épuratoire et sont donc spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration ;
— le four à incinération doit également bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts en tant qu’il constitue un bien d’équipement spécialisé ;
— les frais et honoraires liés aux travaux de la zone portuaire doivent être exclus au prorata des postes d’immobilisation non imposables pour un montant de 2 199 954 euros ;
— les cuves et bassins de la station Maison Blanche doivent être exclus de la base imposable pour des montants, en base, de 3 498 013 euros s’agissant des bâtiments, process et ouvrages techniques et de 354 021 euros s’agissant du poste de relèvement ;
— les dépenses d’un montant de 29 990 euros, qui correspondent à la démolition de l’ancienne station Maison Blanche, ne sauraient être prises en compte dans le prix de revient des immobilisations pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’immobilisation ayant disparu à la suite de sa destruction ;
— le montant des postes de relevage pour les deux stations zone portuaire et Maison Blanche, qui s’élève à 507 418 euros, doit être exclu des bases imposables dès lors que l’ensemble des stations de relevage participe directement à l’activité industrielle des stations d’épuration ;
— les immobilisations litigieuses doivent bénéficier, sur fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’exonération prévue au paragraphe 160 des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par Brest Métropole ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206587 le 30 décembre 2022, un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025 et non communiqué, la métropole « Brest Métropole », représentée par Me Palos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Brest, à concurrence de 356 059 euros ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations litigieuses doivent être exonérées en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que la surtaxe qu’elle perçoit auprès des utilisateurs du service public de l’eau ne constitue pas une rémunération ni une redevance mais une somme destinée à couvrir, en partie, les coûts de sa mission d’autorité organisatrice du service de l’assainissement ;
— les stations d’épuration des eaux usées appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale doivent être exonérées de taxe foncière, ce que confirme le paragraphe 40 de la documentation administrative n° BOI-IF-TFB-10-10-20 ;
— les immobilisations de la station d’épuration dite zone portuaire dont il est demandé l’exclusion pour un montant de 4 737 956 euros font partie intégrante du génie civil épuratoire et sont donc spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration ;
— le four à incinération doit également bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts en tant qu’il constitue un bien d’équipement spécialisé ;
— les frais et honoraires liés aux travaux de la zone portuaire doivent être exclus au prorata des postes d’immobilisation non imposables pour un montant de 2 199 954 euros ;
— le montant des postes de relevage pour les deux stations zone portuaire et Maison Blanche, qui s’élève à 507 418 euros, doit être exclu des bases imposables dès lors que l’ensemble des stations de relevage participe directement à l’activité industrielle des stations d’épuration ;
— les immobilisations litigieuses doivent bénéficier, sur fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’exonération prévue au paragraphe 160 des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par Brest Métropole ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lailler, représentant la métropole « Brest Métropole ».
Considérant ce qui suit :
1. La métropole « Brest Métropole », alors la communauté urbaine « Brest Métropole Océane », a conclu avec la société anonyme (SA) Eau du Ponant un contrat de délégation de service public en vue de la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement collectif. La SA Eau du Ponant a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2013. À la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a notamment estimé que les stations d’épuration de la « Maison Blanche » et de la zone portuaire, exploitées, à Brest, par la SA Eau du Ponant, constituaient des établissements industriels au sens de l’article 1499 du code général des impôts et a procédé, pour la cotisation foncière des entreprises dont était redevable la SA Eau du Ponant, à la détermination de la valeur locative des immobilisations les constituant en faisant application de la méthode comptable. Par une lettre du 28 avril 2016, elle a porté à la connaissance de Brest Métropole les rehaussements des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant, au titre des années 2015 à 2017, de l’application de cette méthode d’évaluation. Par des réclamations des 31 décembre 2019, 30 décembre 2020 et 22 décembre 2021, Brest Métropole a contesté les impositions mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 en tant qu’elles procédaient de la réévaluation de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière au sein des stations d’épuration précitées. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet les 3 août 2022 et 23 novembre 2022. Par les requêtes n° 2204967 et n° 2206587, Brest Métropole demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Brest, à concurrence de 356 059 euros au titre de l’année 2018, de 433 221 euros au titre de l’année 2019 et de 438 199 euros au titre de l’année 2020. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 () ".
En ce qui concerne l’exonération propre aux immeubles communaux :
3. Aux termes du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus () » Le 1° bis du même article dispose que : « Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. / Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé. / Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Brest Métropole perçoit une « surtaxe », en vertu de l’article 6 du contrat d’objectif portant délégation à la société anonyme (SA) Eau du Ponant de « gestion du service public de l’eau potable, incluant la production, le traitement, l’adduction et la distribution », destinée à lui permettre de couvrir le coût des missions qu’elle continue d’assumer, lesquelles sont mentionnées aux paragraphes 1 à 5 de cet article 6, à savoir « l’établissement des tarifs aux usagers », la définition et le contrôle de la politique d’investissements nouveaux « , la » représentation du service auprès des autorités administratives et des collectivités territoriales « , » la stratégie de communication vers les usagers et les abonnés « , » la gestion des situations de crise « et » les relations internationales et la solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement ". L’article 18 de ce contrat d’objectifs prévoit que la SA Eau du Ponant se rémunère par les recettes issues de l’exploitation du service, que la rémunération du service assuré à chaque abonné comprend un abonnement annuel et un prix au mètre cube consommé (qui constitue la part variable) et que l’abonnement et la part variable comprennent la rémunération de la SA Eau du Ponant et la part de Brest Métropole. L’annexe 13 au contrat d’objectifs précise, d’une part, que la SA Eau du Ponant est tenue de percevoir gratuitement pour le compte de Brest Métropole la part revenant à celle-ci et, d’autre part, que le montant de la part de Brest Métropole relative à l’eau délivrée aux abonnés est fixé par une délibération du conseil communautaire. Il résulte de ces stipulations que, si les immeubles litigieux, à savoir des stations d’épuration, sont affectés à un service public, ils ne sont néanmoins pas improductifs de revenus. La circonstance que Brest Métropole emploie certains de ces revenus pour couvrir les coûts de services publics dont elle a la charge est à cet égard sans incidence. Brest Métropole n’est ainsi pas fondée à soutenir que ces immeubles auraient dû être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’exonération propre aux outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes du 11° de l’article de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que les immobilisations de la station d’épuration de la zone portuaire dénommées « Bâtiment des prétraitements et ouvrages associés » pour un montant de 296 814 euros, « Bâtiment de traitement des boues », pour un montant de 87 286 euros, « Chenal n°1 » pour un montant de 630 867 euros, « Chenal n°2 » pour un montant de 808 792 euros, « Dégazeur/répartiteur » pour un montant de 31 301 euros, « Clarificateurs n°1 et n°2 », chacun respectivement pour un montant de 143 656 euros, « Clarificateur n°3 » pour un montant de 136 824 euros, « Aménagement de l’ouvrage d’arrivée des effluents » pour un montant de 41 663 euros, « Répartiteur de débits » pour un montant de 189 471 euros, « Chambre de comptage sur recirculation des boues » pour un montant de 12 196 euros, « Ouvrage d’arrivée et de relèvement des effluents bruts » pour un montant de 16 844 euros et « Répartiteur des débits » pour un montant de 20 481 euros, constituent des ouvrages en maçonnerie au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. En outre, l’administration, qui a réalisé des constatations sur place le 7 juillet 2017 en présence des représentants du délégataire, fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les immobilisations « Ouvrages et fosses en infrastructures » pour un montant de 455 893 euros, « Ouvrages inclus dans le bâtiment technique » pour un montant de 24 106 euros et « Bâtiment proprement dit y compris corps d’états secondaires et prescriptions architecturales » pour un montant de 1 455 862 euros constituent également des ouvrages en maçonnerie au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. S’agissant des immobilisations « Séparateur à graisse » pour un montant de 4 316 euros, « Pont bascule » pour un montant de 18 931 euros, « Portiques et poteaux du traitement architectural » pour un montant de 125 871 euros, « Travaux divers sur four incinération des boues » pour un montant de 26 301 euros, « Cave à fuel » pour un montant de 30 446 euros et « Séparateur à graisses » pour un montant de 36 379 euros, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut d’explications détaillées et de justificatifs autres que le libellé des équipements mentionnés dans la facture et le plan de récolement de la station d’épuration, qu’elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel d’épuration comme celui litigieux. Par suite, Brest Métropole n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations relèvent de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, Brest Métropole fait valoir que le four à incinération, d’un montant de 1 482 627,92 euros, doit également bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’il constitue un bien d’équipement spécialisé. Il résulte toutefois de l’instruction que ce montant est inclus dans les dépenses liées aux process et équipements qui ont été exclues de la base imposable pour un montant total de 11 868 572 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 juillet 2017, l’administration a décidé d’exclure de la base imposable les cuves et bassins de la station zone portuaire pour un montant de 5 913 463 euros dans un souci d’harmonisation et de cohérence de traitement avec d’autres communes tout en relevant qu’ils présentent les caractéristiques de véritables constructions. En se bornant à soutenir que les frais et honoraires afférents aux cuves et bassins doivent être déduits des bases imposables en conséquence pour un montant de 2 199 954 euros, Brest Métropole n’établit pas que les cuves et bassins maçonnés de la station d’épuration ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par conséquent, les honoraires afférents aux cuves et bassins, qui avaient été rattachés au coût d’acquisition de ces immobilisations et avaient à ce titre été immobilisés, ne peuvent être déduits de la base imposable.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la construction de la station d’épuration de la « Maison Blanche » a été réalisée par le groupement Mab/Egco/Eurovia. Brest Métropole soutient que les immobilisations « Bâtiments process et ouvrages techniques » pour un montant de 3 498 013 euros et « Poste de relèvement » pour un montant de 354 021 euros, qui sont extraites d’un tableau remis à Brest Métropole, doivent être exonérées, en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles font partie intégrante du génie civil épuratoire et sont donc spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration. Toutefois, l’administration relève conformément à la facture du groupement Mab/Egco/Eurovia qu’elles correspondent à des travaux de construction de bâtiments, et non pas à des travaux relatifs à des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans la station d’épuration. Au demeurant, Brest Métropole ne le conteste pas sérieusement en produisant le plan de récolement de la station et un constat d’huissier des différents locaux des bâtiments concernés. Par suite, Brest Métropole n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations relèvent de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
12. En cinquième lieu, Brest Métropole fait valoir que les dépenses d’un montant de 29 990 euros, qui correspondent à la démolition de l’ancienne station Maison Blanche, ne sauraient être prises en compte dans le prix de revient des immobilisations pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’immobilisation a disparu à la suite de sa destruction. Cependant, la somme dont la déduction est demandée se rapporte à des travaux de démolition de l’ancienne station Maison Blanche, qui a concouru à la formation du prix de revient des immobilisations nouvelles, immobilisées, dont elle a permis l’édification et est donc, à ce titre, incluse dans la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
13. En sixième lieu, Brest Métropole fait valoir que les 92 stations de relevage, installées en dehors du site de la station d’épuration, ont pour fonction de collecter et renvoyer les eaux usées vers la station d’épuration à l’aide de pompes lorsque la pente du terrain ne permet pas l’écoulement gravitaire des eaux usées jusqu’à la station de traitement. Il estime que l’ensemble des stations de relevage participent directement à l’exploitation des stations d’épuration et doivent donc à ce titre bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts. S’agissant des cuves des stations de relevage, il fait également valoir qu’elles doivent être exclues des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’administration a exclu de ces bases des cuves et bassins s’insérant dans un processus industriel et que les cuves des stations de relevage font partie intégrante du traitement des eaux usées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les stations de relevage, qui ont été regardées par l’administration fiscale, à l’issue de son intervention sur place, comme ayant les caractéristiques de véritables constructions, ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Au demeurant, Brest Métropole ne précise pas le prix de revient des équipements composant les fondations et constructions des éléments de relevage.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
15. Si Brest Métropole se prévaut du paragraphe 40 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 ainsi que du paragraphe 160 de ceux publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30, ces commentaires ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Brest Métropole n’est pas fondée à demander la décharge, dans la mesure indiquée au point 1, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Brest.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
17. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Brest Métropole sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Brest Métropole et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204967,
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