Annulation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2408776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Trugnan-Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, notamment de sa situation familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas célibataire et sans charge de famille ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, convocation exigée y compris dans le cas où les dispositions de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile trouvent à s’appliquer ; dès lors qu’il n’est pas établi que la commission a été destinataire de tous les documents nécessaires à l’examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors qu’il n’a pas été informé de l’absence d’avis de la commission, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté de précédentes obligations de quitter le territoire français pour nier la durée de sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment eu égard aux critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mai 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Trugnan-Battikh, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 2 novembre 1975, est entré en France, selon ses allégations, en 1999. Il a sollicité, le 2 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué que M. B est célibataire et sans enfant. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant né en France le 19 septembre 2023, dont la mère est titulaire d’une carte de résidente. Si le préfet expose en défense que l’enfant est né postérieurement à la date d’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 25 novembre 2022, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a déposé sa demande le 2 juin 2022, et, d’autre part, que l’enfant était, en tout état de cause, né à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le 26 décembre 2023, information qu’il aurait d’ailleurs pu faire valoir devant la commission du titre de séjour si cette dernière s’était réunie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, après saisine et réunion effective de la commission du titre de séjour, la situation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, après saisine et réunion effective de la commission du titre de séjour, la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trugnan Battikh, avocate de M. B, la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Trugnan Battikh de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure, La présidente,
M. Hardy C
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Gestion ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Base légale
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Pacte ·
- Enfant à charge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Structure ·
- Handicap
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Valeur ·
- Publicité ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Commission ·
- Capacité
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Surface habitable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Enseignement ·
- Élève
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.