Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2022, n° 2209309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’INRIA de répondre à ses demandes d’action en prévention pour la répression du harcèlement moral ;
Il soutient qu’il a adressé plusieurs demandes à l’INRIA, depuis novembre 2020, et qu’elle n’a jamais répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, professeur à l’université de Clermont Auvergne, invoque, de manière particulièrement confuse, les infractions commises par l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique) au droit du travail, dont certains agents seraient mis en cause dans des affaires de harcèlement moral. Ce faisant, il ne permet pas au juge des référés de déterminer quelle atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale, et ne démontre pas non plus l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu, de rejeter, en application de l’article L.522-3 précité du même code, la requête de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209309
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