Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 2402747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402747 le 22 octobre 2024, Mme C… E… et M. G… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 15 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ou à défaut de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation dès lors qu’aucune demande de complément n’a été effectuée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’autorité administrative n’a procédé à aucun entretien ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que leur enfant justifie d’une situation propre ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi et de discrimination ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402748 le 22 octobre 2024, Mme C… E… et M. G… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 15 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils B… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ou à défaut de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2402747.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D… ont adressé aux services de l’éducation nationale des Landes une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leurs enfants, A…, âgé de huit ans et B…, âgé de six ans, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par des décisions du 15 juillet 2024, des refus explicites leur ont été opposés par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes. Par des décisions du 26 août 2024, dont Mme E… et M. D… demandent l’annulation, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés les 25 et 27 juillet 2024. Par les présentes requêtes, Mme E… et M. D… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2402747 et n° 2402748, présentées par Mme E… et M. D… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ».
Les décisions attaquées ne sont pas fondées sur l’incomplétude des dossiers de demande d’instruction dans la famille au regard des pièces et informations listées à l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 131-11-6 de ce code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
Il résulte de ces dispositions que la convocation des demandeurs devant la commission avant qu’elle statue sur leurs demandes ne constitue qu’une simple faculté, dont l’absence est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de convocation de Mme E… et M. D… antérieurement à l’édiction des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Les décisions contestées, qui visent notamment les articles L. 131-5 et L. 131-11-1 du code de l’éducation, indiquent, d’une part, que les éléments constitutifs de leurs recours ne permettent pas d’évaluer en quoi l’instruction en famille répondrait favorablement à la situation de leurs enfants motivant une instruction en famille dans leur intérêt supérieur et, d’autre part, le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de leurs enfants ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les dossiers qu’ils ont adressé aux services de l’éducation nationale n’auraient pas été étudiés, les requérants n’établissent pas que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la situation particulière de leurs deux enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des projets éducatifs, que Mme E… et M. D… ont entendu justifier la situation propre à leurs enfants par le souhait de mener des apprentissages selon un rythme ainsi qu’un style qui leur est adapté et leur besoin de mener une activité physique importante. Ils ont également mis en avant le fort intérêt que portait leur fils A… aux livres et à la littérature ainsi qu’à la musique, son besoin d’apprendre sous forme de jeux et sa sensibilité. S’agissant du jeune B…, les requérants ont mis en avant l’intérêt qu’il portait aux nombres, ainsi que sa difficulté à gérer ses émotions, et son besoin d’apprendre en étant en mouvement et de manière active. Toutefois, les éléments avancés par les requérants, qui ne sont étayés par aucun élément hormis le projet éducatif élaboré par leurs soins, ne sauraient caractériser une situation propre à leurs enfants de nature à justifier dans leur intérêt un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. En outre, la circonstance que des autorisations d’instruction en famille ont pu être délivrées sur la base de ces mêmes projets pédagogiques n’est pas davantage de nature à caractériser une situation propre à leurs enfants alors, au demeurant, que les autorisations délivrées annuellement n’ouvrent aucun droit au titre des années scolaires suivantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, à supposer même que des familles auraient, dans l’académie de Bordeaux, obtenu l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants quelques semaines avant leur demande, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule et dans la mesure où il n’est pas démontré que les situations propres de ces derniers seraient analogues à celle des enfants de Mme E… et M. D…, à établir que les décisions litigieuses procèderaient d’une rupture d’égalité et d’une discrimination à l’égard des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Eu égard à ce qui a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt des enfants de Mme E… et M. D… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 26 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… et Mme D…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402747 et n° 2402748 de Mme E… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et M. G… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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