Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2313399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 28 novembre 1989 à Yaoundé (Cameroun), est entré régulièrement en France le 21 janvier 2016. Le 7 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 février 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions :« L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle du requérant qui a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du
21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 435-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. B et des considérations de faits, relatives notamment à sa séparation avec son épouse française et son absence de production de contrat de travail, ayant fondé la décision. Ainsi il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si M. B est présent sur le territoire français depuis près de sept ans à la date de la décision, et s’il a été marié avec une ressortissante française, il est constant qu’il est, à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant. En outre, s’il produit plusieurs attestations, justifiant de ses liens d’amitié sur le territoire et de la présence de son frère et sa belle-sœur, ainsi que de leurs enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident notamment ses parents. D’autre part, M. B justifie, par la production de bulletins de paie, corroborés avec ses avis d’imposition, d’une activité intérimaire pour la société Qapa Intérim de février 2018 à juillet 2019, puis, pour la société Micromania, de juillet 2019 à janvier 2020, puis de nouveau en intérim pour la société Qapa intérim de mars 2020 à
décembre 2020, puis pour la société Iziwork de janvier 2021 à mars 2021, puis de nouveau pour la société Qapa intérim d’avril 2021 à octobre 2022 et de décembre 2022 à mars 2023. Toutefois, le requérant ne produit dans le cadre de la présence instance aucune promesse d’embauche, ni aucun contrat de travail, et il résulte des éléments produits qu’il a travaillé pour un montant inférieur au SMIC jusqu’en 2020. Par suite, l’activité professionnelle du requérant, quasiment exclusivement intérimaire et, ainsi, par nature précaire, ne peut être qualifiée de stable et pérenne, et elle ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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