Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 oct. 2025, n° 2505625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C… A… demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la carence de l’administration à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 29 septembre 2025, le place dans une situation administrative irrégulière et a de graves conséquences dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et que son établissement d’enseignement exige la régularisation de sa situation pour lui permettre de poursuivre sa scolarité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d’aller et venir, au droit au travail et au droit à la poursuite de ses études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant sénégalais, né le 9 janvier 2001, s’est vu délivrer, le 30 septembre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 29 septembre 2025, l’autorisant à travailler à titre accessoire, dont il a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2025. Si cette demande a fait l’objet de la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt, aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été délivrée malgré l’expiration de son titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande donc à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer tout document valant récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
5. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve depuis le 30 septembre 2025, M. A… fait valoir que son employeur a suspendu son contrat de travail et que l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel il est inscrit exige la régularisation de sa situation pour lui permettre de poursuivre sa formation. Pour en justifier, le requérant se borne cependant à produire une attestation d’inscription en date du 11 septembre 2025 faisant état de ce que son inscription en première année du BTS management commercial opérationnel (MCO) au sein de l’établissement EBM business school à Tours au titre de l’année 2025/2026 est conditionnée par la présentation d’un titre de séjour en cours de validité et la conclusion d’un contrat avec une entreprise d’accueil. Ainsi, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français tant qu’aucune décision relative à son droit au séjour n’a été prise. Dans ces circonstances, et pour regrettable que soit le délai mis par l’administration à instruire la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A… a formée depuis le 30 juillet 2025, il n’est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
L. KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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