Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2404961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2404961, enregistrée le 13 août 2024, M. D A E, représenté par Me Kosseva-Venzal, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A E n’est fondé.
M. A E a produit des pièces le 27 novembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
II. Par une requête n° 2404962, enregistrée le 13 août 2024, Mme F B C épouse A E, représentée par Me Kosseva-Venzal, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B C épouse A E n’est fondé.
Mme B C épouse A E a produit des pièces le 27 novembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Mme B C épouse A E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Kosseva-Venzal pour M. A E et Mme B C, épouse A E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A E et Mme F B C, épouse de M. A E, ressortissants marocains, déclarent être entrés en France respectivement le 30 octobre 2018 et le 31 août 2019, sous couvert d’un visa long séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères. Les intéressés ont restitué leurs titres de séjour spéciaux le 31 août 2023 auprès de l’ambassade du Maroc. M. et Mme A E ont sollicité le 12 janvier 2024 leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale et, s’agissant de M. G, son activité salariée. Par deux arrêtés du 18 juillet 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par leurs requêtes, M. et Mme A E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404961 et 2404962, qui concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A E et Mme B C épouse A E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024, leurs conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A E :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
6. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes du ressortissant étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A E s’est prévalu, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, notamment d’une promesse d’embauche en qualité de travailleur agricole, de bulletins de paye sur la période de septembre à décembre 2023 et d’un curriculum vitae. Toutefois, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Ariège s’est borné à relever que si « ses enfants sont scolarisés en France, ces seuls éléments appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire et de son insertion dans la société française ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ». Une telle motivation ne permet pas d’établir que l’autorité préfectorale aurait véritablement examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre du travail, ainsi qu’il lui incombait, ce que le préfet ne conteste pas. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner sa demande de titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », le préfet de l’Ariège a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2404961, que M. A E est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
9. L’exécution de cette décision implique seulement, eu égard aux motifs fondant ces annulations, que le préfet de l’Ariège procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B C épouse A E :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. Alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de l’Ariège s’est fondé pour refuser de délivrer à Mme B C épouse A E un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
13. Mme B C épouse A E fait valoir qu’elle est entrée, avec ses deux enfants, depuis cinq ans sur le territoire français, munie de titres spéciaux en tant qu’épouse d’enseignant membre de la mission culture marocaine. S’il est constant qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière depuis le mois d’août 2023, les circonstances de la naissance de son dernier fils sur le territoire français, de la scolarisation de ses deux enfants plus âgés ainsi que de son activité associative depuis 2019 ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14, comme des pièces qu’elle produit, que Mme B C épouse A E ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française ni n’établit avoir fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d’être énoncés, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B C épouse A E.
17. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Il ressort des pièces du dossier que si ses deux enfants les plus âgés sont scolarisés depuis cinq années, en France et participent à des activités périscolaires et que son dernier fils est né sur le territoire français en 2022, Mme A E n’établit pas qu’ils ne pourraient pas être scolarisés au Maroc. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B C épouse A E de ses enfants, le moyen tiré de la violation de stipulations précitées de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Eu égard, d’une part, au motif retenu pour annuler l’arrêté du préfet de l’Ariège portant refus de titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A E et, d’autre part, à la nécessité qui s’attache à préserver l’unité de la cellule familiale, la décision du préfet faisant obligation à Mme B C épouse A E de quitter le territoire porte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été édictées, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête présentée par Mme B C épouse A E, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et la décision fixant un délai de départ volontaire.
22. Eu égard à ses motifs, cette annulation implique seulement que le préfet de l’Ariège délivre à Mme B C épouse A E, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A E. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A E et non compris dans les dépens à verser à Me Kosseva-Venzal sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A E et Mme B C épouse A E.
Article 2 : L’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de l’Ariège portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A E, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A E dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de l’Ariège portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B C épouse A E est annulé en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de délivrer à Mme B C épouse G une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A E dans le délai d’une semaine suivant la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Me Kosseva-Venzal sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2404961 et 2404962 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et Mme F B C épouse A E, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
N°s 2404961, 240496
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