Non-lieu à statuer 6 août 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 août 2025, n° 2502895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2025 et le 3 août 2025, l’association Place Publique, représentée par Me Humbert-Simeone, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le maire de Cogolin, agissant au nom de l’État, a rejeté ses demandes, d’une part, de faire dresser procès-verbal d’une infraction d’exécution sans autorisation de travaux concernant une aire de stationnement ouverte au public susceptible de contenir au moins 50 unités sur une partie du stade Galfard sis avenue des Mûriers à Cogolin et, d’autre part, de prescrire par arrêté l’interruption des travaux en cause ;
2°) d’enjoindre au maire de Cogolin de prendre chacune des décisions en cause, sous astreinte respective de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Cogolin et de l’État une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer, alors même que les travaux auraient été achevés en cours d’instance ;
— la décision est entachée d’incompétence, d’une erreur de droit commise par le maire qui était en situation de compétence liée pour prendre les décisions en cause dès lors que les travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager au sens et pour l’application de l’article R. 421-19, point j), du code de l’urbanisme, et d’une erreur manifeste d’appréciation et de risques d’atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en « défense » enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Cogolin, représentée par Me Bauducco, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors notamment que, d’une part, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie puisque les travaux sont achevés et, d’autre part, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie puisque les travaux en cause sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient les mêmes moyens que les observations présentées par la commune de Cogolin.
La commune de Cogolin a produit des pièces enregistrées le 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2502883.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 5 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Kiecken, juge des référés, qui a précisé que la commune de Cogolin a la qualité d’intervenante dès lors que la décision a été prise au nom de l’État et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du CJA, que la décision à intervenir lui paraissait susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la demande en référé, en tant qu’elle concerne la demande de prescrire par arrêté l’interruption des travaux, dès lors que les travaux en cause pourraient être regardés comme ayant été achevés en cours d’instance,
— les observations de Me Humbert-Simeone et de M. D, pour la requérante, qui a développé ses observations écrites et fait notamment valoir que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les travaux ont des conséquences sur l’utilisation du stade Galfard en particulier en vue de la rentrée scolaire à venir,
— les observations de Mme B, pour le préfet du Var, qui a essentiellement déclaré s’en remettre aux observations présentées par la commune,
— et les observations de Me Lhotellier, pour la commune de Cogolin, qui a de nouveau produit les pièces enregistrées le 4 août 2025 et développé ses observations écrites en faisant notamment valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la constatation de l’infraction serait en tout état de cause inutile compte tenu de l’encombrement de l’autorité judiciaire.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté le 1er juillet 2025 l’exécution sans autorisation de travaux concernant une aire de stationnement ouverte au public susceptible de contenir au moins 50 unités sur une partie du stade Galfard sis avenue des Mûriers à Cogolin, l’association Place Publique, qui a notamment pour objet de veiller au respect de la légalité en matière d’urbanisme et au maintien et à l’amélioration du cadre de vie sur le territoire de la commune, a demandé au maire de Cogolin, d’une part, de faire dresser procès-verbal d’une infraction et, d’autre part, de prescrire par arrêté l’interruption des travaux. Par une décision du 9 juillet 2025, M. C A, adjoint délégué à l’urbanisme, agissant au nom de l’État, a rejeté ces demandes au motif que les travaux en cause ne sont pas soumis à autorisation.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme prévoit : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 [notamment le fait d’exécuter sans permis d’aménager des travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État], ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () « . L’article L. 480-2 du même code prévoit : » () Dans le cas de constructions () sans permis d’aménager, () le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux () ".
3. L’article L. 521-1 du CJA prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’intervention de la commune de Cogolin :
4. L’intervention de la commune de Cogolin, qui a intérêt au maintien de l’exécution de la décision attaquée, doit être admise.
Sur la demande en référé, en tant qu’elle concerne la demande de prescrire par arrêté l’interruption des travaux :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies de l’aire de stationnement en date du 4 août 2025 produites par la commune de Cogolin, que les travaux en cause doivent être regardés comme ayant été achevés en cours d’instance. La circonstance alléguée à l’audience publique par la requérante que l’aire de stationnement ne serait pas pleinement opérationnelle est en tout état de cause sans incidence sur l’achèvement des travaux. Si les pièces contenant notamment ces photographies ont été communiquées à la requérante après la clôture de l’instruction, cette communication tardive – qui est vraisemblablement due à une erreur technique de l’application Télérecours – doit être regardée comme n’ayant pas d’incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les pièces avaient également été communiquées à la requérante à l’audience publique et que les éléments qu’elles contenaient, en particulier les photographies, ont été utilement débattus devant le juge des référés.
6. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé, en tant qu’elle concerne une demande de prescrire par arrêté l’interruption des travaux.
Sur la demande en référé, en tant qu’elle concerne la demande de faire dresser procès-verbal d’une infraction :
7. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme prévoit : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». L’article L. 421-2 du même code prévoit : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. ». L’article R. 421-13 du code prévoit : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux () soumis à permis de construire ; / b) Des travaux () qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17. () « . L’article R. 421-18 du code prévoit : » Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; () ".
8. D’une part, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire qui était en situation de compétence liée pour faire dresser procès-verbal d’une infraction dès lors que les travaux en cause doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager au sens et pour l’application de l’article R. 421-19, point j), du code de l’urbanisme, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu’il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux n’auraient pas été exécutés sur une construction existante.
9. D’autre part, aucun autre moyen n’est davantage propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la demande en référé, en tant qu’elle concerne la demande de faire dresser procès-verbal d’une infraction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du CJA font obstacle à ce que l’État et la commune de Cogolin, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent une somme à la requérante au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Cogolin la somme qu’elle a exposée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Cogolin est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé, en tant qu’elle concerne la demande de prescrire par arrêté l’interruption des travaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Place Publique, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Cogolin.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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