Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son employeur risque de le licencier, en conséquence du caractère irrégulier de son séjour en France, tandis que le silence de l’administration le place dans une précarité administrative anormalement longue ;
- l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière de voir leur demande examinée, et dans l’attente de se voir remettre un récépissé ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. B…, ressortissant marocain né le 19 janvier 1992, qui serait entré en France au cours de l’année 2018, a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 29 janvier 2024 d’une demande de rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande.
Toutefois, alors qu’il appartient au requérant de justifier de l’urgence de sa demande, M. B… n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Si le requérant soutient que son emploi serait menacé en conséquence de l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, aucune des pièces produites à l’appui de la requête n’étayent une telle affirmation. Enfin, à défaut d’alléguer avoir disposé d’un précédent titre de séjour, M. B… doit être regardé comme séjournant de façon irrégulière en France depuis 2018, année au cours de laquelle il serait entré en France. Dans de telles circonstances, le risque de licenciement allégué ne serait pas la nécessaire conséquence du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne sur sa demande de rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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