Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2506374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré le 17 janvier 2025, que l’attestation de prolongation qui lui a été délivrée le 7 mars 2025 a expiré le 6 juin 2025 et n’a pas été renouvelée, qu’il est privé de son droit au travail et impacté dans ses droits sociaux, qu’il perd la chance de pouvoir bénéficier d’une greffe cardiaque faute de détenir un titre de séjour ;
— la décision implicite est intervenue en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article R. 431-15-1 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction et qu’aucune situation d’urgence n’est donc caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2502147 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A à l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant arménien, a présenté une demande d’asile qui a été classée en procédure Dublin. Cette demande a été reprise en charge par la France en 2021 et rejetée par l’OFPRA le 24 février 2022. Il a par ailleurs demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 2 octobre 2024. Il demande dans la présente instance la suspension du refus implicite de cette demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Le requérant fait valoir que l’urgence est présumée s’agissant d’un rejet d’une demande de titre de séjour présentée dans les délais, qu’il est privé de son droit au travail et impacté dans ses droits sociaux et qu’il perd la chance de pouvoir bénéficier d’une greffe cardiaque faute de détenir un titre de séjour. Toutefois, la préfète de l’Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, notamment ses droits sociaux et son droit à bénéficier de tous les traitements médicaux que son état de santé nécessite. Par ailleurs, il n’allègue pas détenir une promesse d’embauche. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension du rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. A doivent être rejetées.
6. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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