Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2302571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 28 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 14 juillet 2022, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informée que son permis était nul faute de points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié, pour chacune des infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision « 48SI » du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 14 juillet 2022, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informée que son permis était nul faute de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. A l’appui de sa requête, Mme C soutient qu’elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points. Une copie de cette requête a été communiquée le 26 avril 2023 au ministre de l’intérieur qui a été mis en demeure le 27 novembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme C ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. Le défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue un vice de procédure de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par ces articles, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision « 48SI » du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 14 juillet 2022 et la décision portant retrait d’un point suite à une infraction du 27 mai 2018 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
6. En revanche, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester.
7. La décision « 48SI », qui est suffisamment motivée sur ce point, mentionne que l’infraction du 27 janvier 2019 a été établie par un jugement de condamnation du tribunal judiciaire de Chaumont du 8 avril 2019 dont il n’est pas établi par la requérante, qui se borne à de simples affirmations, qu’il ne serait pas devenu définitif. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. Par ailleurs, la réalité de l’infraction du 27 janvier 2019 est établie par ce même jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation des décisions consécutives aux infractions commises les 27 mai 2018 et 14 juillet 2022 et portant chacune retrait de trois points.
Sur les conclusions à fin injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme C le bénéfice des points illégalement retirés de son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 25 mai 2018 et 14 juillet 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions consécutives aux infractions commises les 25 mai 2018 et 14 juillet 2022 et portant chacune retrait de trois points du permis de conduire de Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme C le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de la requérante pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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