Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2206251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui payer la somme de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus fautif de la commune de lui permettre de bénéficier de ses congés annuels ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Mitry-Mory a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui permettre de prendre ses congés annuels avant son admission à la retraite alors qu’il devait être placé en autorisation spéciale d’absence et pouvait donc prendre des jours de congés annuels ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, présenté par Me Peru, la commune de Mitry-Mory, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute dès lors que M. A n’a formé aucune demande de congés annuels si bien qu’aucun refus n’a pu lui être opposé ;
— le requérant n’établit pas la réalité de ses préjudices.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Derridj, représentant la commune de Mitry-Mory.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, a exercé les fonctions d’appariteur au sein de la commune de Mitry-Mory. Par deux arrêtés du 12 novembre 2020, la maire de Mitry-Mory l’a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 1er au 30 septembre 2020, puis à demi-traitement du 4 au 31 octobre 2020. Par un jugement n°s 2007797 et 2104881 du 13 octobre 2022, le tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint à la commune de Mitry-Mory de placer M. A en autorisation spéciale d’absence du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020. Par un arrêté de la maire de Mitry-Mory du 12 novembre 2021, M. A a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022. Par un courrier du 30 mai 2022 reçu le 3 juin 2022, M. A a adressé à la maire de Mitry-Mory une demande préalable tendant à ce que la commune l’indemnise des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus fautif de la commune de lui permettre de bénéficier de ses congés annuels. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la commune de Mitry-Mory à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. () ».
3. En l’espèce, M. A soutient que la commune de Mitry-Mory a commis une faute en refusant de lui permettre de poser ses congés annuels alors qu’il était placé en autorisation spéciale d’absence, malgré une demande en ce sens par courrier du 2 novembre 2021, reçue le 11 novembre 2021 et restée sans réponse. S’il résulte de ce courrier que M. A a indiqué vouloir " faire valoir [s]es droits à congés acquis « et a demandé à la commune de » mettre en œuvre [s]on reliquat de congés ", ce courrier, relativement peu clair, ne comporte aucune demande circonstanciée portant sur la période sur laquelle l’intéressé souhaitait poser ses congés annuels. Il est constant que M. A n’a formulé aucune autre demande en ce sens avant son admission à la retraite le 1er mai 2022. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune de Mitry-Mory ne peut être engagée.
Sur les préjudices :
4. Au surplus, si le requérant fait état d’un préjudice financier et de troubles dans ses conditions d’existence, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce, et n’établit ainsi pas l’existence tels préjudices. Par voie de conséquence et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Mitry-Mory à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Mitry-Mory, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune de Mitry-Mory et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Mitry-Mory la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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