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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 janv. 2024, n° 2101377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 20 avril 2021, le 16 octobre 2022 et le 30 septembre 2023, Mme A D, M. B D et Mme C D, représentés par Me Cenedese, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dreux à leur verser chacun la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de leur fils et frère ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le site du sanatorium de Dreux est particulièrement dangereux et aucunement sécurisé, ce que la commune ne pouvait ignorer ; le maire doit faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales et des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation en cas de péril imminent ;
— ces manquements ont concouru de manière certaine et directe à l’accident mortel survenu le 10 juin 2016 ;
— outre le préjudice patrimonial, ils ont enduré un préjudice moral, un préjudice d’affection, un préjudice psychique et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires, enregistrés le 31 août 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Dreux, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus du maire de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
— des mesures suffisantes ont été prises pour interdire l’accès au site et le sécuriser, dès son acquisition ;
— l’imprudence fautive de la victime est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cenedese, représentant les consorts D, et de Me Margaroli, représentant la commune de Dreux.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2016, Florian D, alors âgé de dix-neuf ans, a fait une chute mortelle d’une hauteur d’environ 14 mètres dans une cage d’escalier sans rambarde d’un bâtiment désaffecté de l’ancien sanatorium de Dreux, acquis par la commune en 2013. M. et Mme D et leur fille, parents E D, demandent la condamnation de la commune de Dreux à la réparation des préjudices entraînés par le décès de leur fils et frère. Ils soutiennent notamment que le maire de la commune a méconnu l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il tient du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ne prenant pas les mesures adaptées pour interdire l’accès au sanatorium et sécuriser le site.
Sur le principe de la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature () ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au
5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ".
3. La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales. A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.
4. Il résulte de l’instruction que le site de l’ancien sanatorium de l’hôpital de Dreux, construit dans les années 1930, comporte huit corps de bâtiments sur une superficie de quarante hectares. Le site n’a plus été exploité à partir des années 1960 et est devenu propriété de la commune en 2013. Il résulte de l’instruction que les immeubles sont en état de délabrement et que la structure de ces immeubles a pu être fragilisée par endroits par les exercices de simulation de tremblement de terre réalisés par la sécurité civile, dans le cadre d’une convention conclue avec la commune. Cet ensemble immobilier, destiné à la démolition, crée ainsi une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de l’instruction que Florian D s’est rendu sur le site du sanatorium avec des amis, dans le cadre d’une soirée d’anniversaire. Le groupe de 14 personnes a stationné à proximité du centre maternel des Bas-Buissons. Le constat d’huissier établi le 14 juin 2016 mentionne que l’entrée du sanatorium située rue de la Muette est fermée par un portail cadenassé comportant un panneau « propriété privée ». Cependant, il résulte également de l’instruction, d’une part, que l’accès au site, dépourvu de gardien, était aisé en raison de l’absence de clôture à plusieurs endroits, liée à un défaut d’entretien, et que de nombreuses intrusions ont eu lieu dans l’enceinte du sanatorium entre 2013 et juin 2016 et, d’autre part, que le maire de la commune n’ignorait pas cet état de fait. La commune de Dreux fait valoir qu’elle a demandé à la police dès 2013 de renforcer les contrôles des accès au site du sanatorium, que des tranchées destinées à empêcher le stationnement des véhicules ont été creusées et des merlons édifiés pour empêcher l’accès des voitures, dont un merlon situé environ cinquante mètres après l’accès principal, et produit une facture du 31 janvier 2014 relative à l’achat de 26 panneaux « danger de mort – ne pas pénétrer ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures ainsi prises étaient proportionnées au danger susceptible d’être causé par l’accès à l’ensemble immobilier, alors en outre que les requérants soutiennent que leur fils a accédé au site via une route menant au portail d’accès du terrain de cricket, qui n’était pas entouré d’un grillage. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que postérieurement à l’accident mortel, des mesures de sécurité supplémentaires ont été immédiatement décidées, dont l’installation de deux caméras de vidéosurveillance, la pose de barrières, un arrêté de verbalisation en cas d’intrusion et un arrêté d’interdiction de stationner et de circuler le soir et le week-end. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant de prendre les mesures indispensables nécessaires pour faire cesser le péril représenté par les intrusions sur le site du sanatorium, la commune de Dreux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’existence d’une faute de la victime :
6. Il résulte toutefois également de l’instruction, qu’alors que plusieurs des amis E D avaient choisi de demeurer à l’extérieur du site dont l’accès était interdit, ce dernier s’est rendu sur le toit d’un des bâtiments, où il a marché rapidement, distançant ses camarades, dans l’obscurité et dans un lieu qu’il ne connaissait pas. Il est également établi que la victime avait consommé de l’alcool, le rapport d’autopsie relevant la présence de 0,6 gramme d’alcool dans le sang. Le comportement de la victime doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité.
Sur les préjudices indemnisables :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la mort accidentelle et immédiate de Floran D, âgé de 19 ans et sans activité professionnelle, a été de nature à causer un préjudice patrimonial à ses ayants droits.
8. Il sera fait une juste estimation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par la mort E D à ses parents et à sa sœur, en allouant à M. et Mme D chacun une somme de 30 000 euros et à C D la somme de 15 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité précisé au point 6 du présent jugement, il y a lieu de condamner la commune de Dreux à verser à M. et Mme D chacun la somme de 15 000 euros et à Mme C D la somme de 7 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. En application d’une part, de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. De même, la capitalisation s’accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
10. Les consorts D ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités de 15 000 euros et de 7 500 euros à compter du 21 décembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune de Dreux. Ils sollicitent également la capitalisation des intérêts, qui a été demandée dans la requête introductive d’instance enregistrée le 16 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Dreux.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Dreux est condamnée à verser à M. et Mme D chacun la somme de 15 000 (quinze milles) euros et à Mme C D la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2020. Les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 21 décembre 2021.
Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de la commune de Dreux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dreux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B D, Mme C D et à la commune de Dreux.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Pajot , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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