Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 20 septembre 2023 et 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Franza-Mazauric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans et la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de transmettre son dossier au ministre de l’intérieur dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et au ministre d’édicter le décret portant naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce dossier, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit toutes les conditions exigées aux articles 21-16 et suivants du code civil, fait montre d’une excellente assimilation à la communauté française et a travaillé pendant la période d’urgence sanitaire liée au Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à elle ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, demande d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans et la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé cet ajournement. La décision du 30 mars 2023 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions dirigées contre cette décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 30 mars 2023 qui confirme l’ajournement de la demande de naturalisation pour une durée de trois ans en se fondant sur les faits que M. B… a fait l’objet d’une procédure pour vente à la sauvette le 22 novembre 2016 qui a donné lieu à un rappel à la loi et qu’il a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en séjournant irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2016.
2. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit quant à la substitution de la décision du ministre de l’intérieur à celle du préfet de Seine-Saint-Denis que les moyens de légalité externe dirigés à l’encontre de la décision préfectorale sont inopérants.
3. En deuxième lieu, la décision du 30 mars 2023 ne constitue pas une décision d’irrecevabilité et ne prononce pas l’ajournement de la demande de M. B… pour des motifs liés aux conditions de recevabilité de la demande de naturalisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. D’une part, il ressort du courrier du 8 mars 2022 du greffe du parquet du tribunal judiciaire de Paris que la procédure de vente à la sauvette dont avait fait l’objet M. B… a été classée le 14 décembre 2021 après un rappel à la loi. M. B… ne conteste pas la matérialité des faits mais se borne à mentionner qu’ils ont été commis en 2016. Ces faits, qui n’étaient pas dénués de gravité, n’étaient toutefois pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que M. B… a séjourné en France de manière irrégulière de 2010 au 30 septembre 2016, date à laquelle un certificat de résidence lui a été délivré, régulièrement renouvelé depuis. Ce séjour irrégulier, dont le terme remonte à moins de huit ans à la date de la décision attaquée, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces motifs pour prononcer l’ajournement pour une durée de trois ans de la demande de M. B….
8. En quatrième et dernier lieu, les autres circonstances évoquées par M. B…, quant à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent légalement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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