Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) d'Alsace-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C A épouse B a saisi le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ".
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (). « et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. Les litiges opposant les caisses d’assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 142-8 de ce code et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme A épouse B à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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