Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2601401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. G… E…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il n’est pas établi qu’il a fait l’objet au-delà d’une seule obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2019 visée par un recours contentieux, de deux précédentes mesures d’éloignement supplémentaires, ni davantage que ces décisions seraient définitives ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors que la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée en considération de l’ancienneté de sa présence en France.
Le préfet d’Indre-et-Loire à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire, à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… E…, ressortissant géorgien né le 12 janvier 1979, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 novembre 2016. M. E… a ensuite présenté une demande d’admission au séjour pour raison de santé, mais par un arrêté du 30 septembre 2019, la préfète d’Indre-et-Loire l’a rejetée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le recours formé contre cet arrêté a lui-même été rejeté par un jugement n° 2000106 du 4 juin 2020 rendu par le présent tribunal confirmé par une ordonnance n° 20NT01937 rendue par le président de la cour administrative d’appel de Nantes le 30 novembre 2020. M. E… s’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité le 27 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour, mais du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement n° 2304409 du 27 juin 2025, le présent tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande. A l’issue de ce réexamen, le préfet d’Indre-et-Loire, par un nouvel arrêté du 23 février 2026, a refusé de délivrer à M. E… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 7 octobre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°37-2025-10015 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. B… F…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme D… pour signer notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il n’est en l’espèce ni établi ni même allégué que Mme C… n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de treize ans. Toutefois, il est constant qu’entré sur ce territoire pour y demander l’asile, il s’y est maintenu irrégulièrement à la suite du rejet définitif de sa demande par la CNDA le 16 novembre 2016 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. E…, célibataire et sans enfant, n’allègue ni n’établit entretenir des liens personnels ou familiaux en France au-delà de simples amitiés. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé établit suivre des cours d’apprentissage de la langue française, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que M. E… ne faisait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
6. D’autre part, au soutien de sa demande, M. E… produit quatre promesses d’embauche pour l’exercice de métiers en tension en région Centre Val-de-Loire en tant qu’ouvrier agricole, ouvrier viticole, aide de cuisine ou bien encore ouvrier du bâtiment et des travaux publics, émises respectivement les 20 novembre 2022, 9 décembre 2022, 1er décembre 2022 et 20 décembre 2022. A supposer même ces promesses pérennes à la date de l’arrêté attaqué, M. E… n’établit pas par ces seuls éléments disposer d’une expérience ou d’une qualification professionnelle susceptible de constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une mesure de régularisation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, que, nonobstant l’ancienneté du séjour du requérant, le préfet d’Indre-et-Loire a pu refuser de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu des circonstances exposées au point 5, quand bien la présence en France de M. E… ne constituerait pas une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que le refus de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 9 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
12. A supposer même que contrairement aux énonciations de l’arrêté attaqué, M. E… n’ait pas fait l’objet de « trois » précédentes mesures d’éloignement, il est constant qu’il a fait l’objet le 30 septembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français et le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 2020 confirmé par une ordonnance n° 20NT01937 rendue par le président de la cour administrative d’appel de Nantes le 30 novembre 2020. N’ayant pas exécuté cette précédente obligation, il relevait du cas prévu par le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être regardé comme établi. C’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 9 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par suite, et alors que le requérant ne fait pas état d’autres risques pour sa vie ou sa santé, en cas de retour dans son pays d’origine, que ceux résultant d’un éventuel défaut de prise en charge médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 9 à 12 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 7 octobre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°37-2025-10015 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. B… F…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il n’est en l’espèce ni établi ni même allégué que Mme C… n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 9 ci-dessus que l’obligation faite à M. E… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence prise à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
19. L’arrêté contesté assigne M. E… à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il fait obligation à M. E… de se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Loches, commune dans laquelle il réside. La mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et par suite justifiée dans son principe, n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Les garanties de représentation dont dispose M. E… ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l’assignation à résidence, dès lors qu’elles conditionnent la possibilité pour le préfet de prendre une telle mesure, moins contraignante qu’un placement en rétention administrative, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. E… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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