Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une lettre et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juillet 2023, le 22 avril 2024, le 3 juillet 2024, le 30 janvier 2025, le 5 juin 2025 et le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps de cet examen, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations orales de Me Ménage, représentant M. A…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 24 janvier 1989, déclare être entré en France le 16 avril 2012. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie résider habituellement en France au moins depuis 2019, est marié depuis le 25 octobre 2019, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, à une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence délivré le 22 septembre 2021 et valable jusqu’au 21 septembre 2031 avec laquelle il a eu
deux enfants nés en France le 31 juillet 2014 et le 24 mai 2020. Par ailleurs, l’épouse de M. A… exerce en tant qu’auxiliaire de vie depuis le 3 août 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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