Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2508288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie ou subsidiairement d’en suspendre l’exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle, à verser à elle-même.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est arrivée en France à l’âge de 14 ans, qu’elle y a poursuivi sa scolarité jusqu’au baccalauréat et que cette décision aurait pour conséquence de la séparer de sa sœur, bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vie serait menacée en cas de retour en Albanie, où elle serait exposée à la vendetta en raison de ce que son frère a assassiné deux personnes ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en ne précisant pas la durée de sa présence en France, ni l’intensité de ses liens dans ce pays ;
- elle mentionne à tort qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, laquelle concernait son père alors qu’elle-même était encore mineure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… fait en outre état d’éléments justifiant la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née en 2005, est entrée en France le 12 janvier 2020, avec ses parents. Ces derniers ont déposé une demande d’asile, qui a été rejetée définitivement le 15 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Son père a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 juin 2020. Le 27 mai 2024, Mme A… a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au terme d’une procédure accélérée, par décision du 21 février 2025 notifiée le 4 juin 2025. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle permet à Mme A… de la contester utilement et est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment le rejet de la demande d’asile de Mme A…, la durée de sa présence en France et sa situation familiale, a procédé à un examen de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». D’autre part, l’article L. 542-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Il ressort de la décision de l’OFPRA du 21 février 2025 qu’il a statué sur la demande de Mme A… sur le fondement de l’article L. 531-24 2°, celle-ci présentant une demande de réexamen qui n’était pas irrecevable. Cette décision a été notifiée le 4 juin 2025 à l’intéressée, qui l’a au demeurant contestée devant la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2025 et en a donc eu connaissance. Dans ces circonstances, Mme A… ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire, la préfète de la Haute-Savoie pouvait prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à son encontre, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
Mme A…, qui est arrivée sur le territoire en 2020 à l’âge de 14 ans, ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’actualité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement y porte une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… indique avoir fui l’Albanie avec sa famille en 2020, et ne pouvoir y retourner, en raison de risques de représailles de la part de la famille des deux victimes de son frère, incarcéré pour des faits de meurtre. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, selon l’article L. 612-10 du même code, dans cette hypothèse, l’autorité administrative tient compte, pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à une année, la préfète de la Haute-Savoie a considéré que Mme A… s’était soustraite à une précédente mesure d’éloignement, qu’elle se maintenait sur le territoire depuis cinq ans et sept mois et que, ses parents étant dans la même situation qu’elle, la cellule familiale pouvait se reconstituer à l’étranger. Dans son mémoire en défense, elle ajoute que l’intéressée pourra, pour maintenir ses liens avec sa sœur séjournant régulièrement en France, solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort pourtant des pièces du dossier que Mme A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, étant précisé qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté, à l’âge de 15 ans, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de son père. En outre, la durée de son séjour en France est très significative eu égard à son jeune âge et sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Enfin, Mme A… dispose de liens en France, où demeure sa sœur aînée, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an d’une erreur d’appréciation.
Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens relatifs à cette décision, qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement lorsqu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Mme A… a introduit un recours contre la décision rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur ce recours. Alors même que Mme A… ne produit devant le tribunal aucun élément pour établir qu’elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour en Albanie, son récit n’apparaît pas dépourvu de toute crédibilité et elle se prévaut des mêmes risques que ceux invoqués par sa sœur, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, elle n’est pas dépourvue de perspectives d’obtenir gain de cause devant la Cour nationale du droit d’asile, si bien que sa situation est propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OPRA. Il s’ensuit qu’elle est fondée à solliciter son maintien sur le territoire jusqu’à ce que cette juridiction ait statué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’annule l’arrêté attaqué qu’en ce qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’implique donc pas la mesure d’exécution telle que demandée par la requérante, dont les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
En revanche, en application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique que la préfète de la Haute-Savoie procède à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il n’y ait lieu à injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a pris à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile concernant sa situation ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Saligari et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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