Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2111821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) O' B Varennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 2111405, la société par actions simplifiée (SAS) O’B Varennes doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations foncières des entreprises émises à son encontre au titre des années 2015 à 2020.
La requérante soutient que :
— dans le cadre de sa méthode d’évaluation du bien, l’administration n’a pas pris en compte son état général d’entretien ;
— elle dispose d’une créance fiscale à récupérer qui pourrait faire l’objet d’une compensation avec la somme due au titre de ces impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises sont irrecevables pour tardiveté s’agissant des années 2015 à 2019 et que les moyens développés ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 2111821, la société par actions simplifiée (SAS) O’B Varennes doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations foncières des entreprises émises à son encontre au titre des années 2015 à 2020.
La requérante soutient que :
— elle est fondée à demander le dégrèvement d’office de ces impositions ;
— elle n’a pas été attributaire des mises en demeure de payer ;
— les modalités de détermination des impositions en litige ne sont pas étayées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2015 à 2020 ont été mises en recouvrement à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) O’B Varennes, spécialisée dans le secteur d’activité des autres activités récréatives et de loisirs. Par des courriers des 6 et 12 septembre 2021, elle a présenté des contestations d’assiette et de recouvrement à l’encontre de ces impositions. Par décisions des 11 et 28 octobre suivant, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté ces réclamations. Par les requêtes susvisées, l’intéressée doit être regardée comme demandant la réduction de ces impositions.
2. Les requêtes nos 2111405 et 2111821 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne :
3. En vertu du a. de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sont recevables les réclamations relatives aux impôts directs locaux qui ont été présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ».
4. Il résulte de l’instruction que les cotisations foncières des entreprises des années 2015 à 2019 ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. La première réclamation de la requérante n’a été présentée qu’en septembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, l’usage par l’administration du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux et l’existence d’une telle faculté est par elle-même sans incidence sur la tardiveté de la réclamation de la requérante. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin de réduction des cotisations foncières des entreprises des années 2015 à 2019 présentées par la SAS O’B Varennes.
Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, abrogé depuis le 30 juin 2018 mais encore pris en compte au travers des dispositifs de planchonnement et de lissage : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
6. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien appartenant à la requérante exploité en tant que bowling, l’administration a utilisé comme terme de comparaison le local-type n° 23 de la commune de Lieusaint au tarif duquel il a été procédé à un abattement de 30 % pour prendre en compte la différence d’aménagements et de situation des deux locaux en application des dispositions précitées de l’article 324 AA de l’annexe II au code général des impôts. Si la requérante invoque la vétusté de ses locaux pour demander la diminution du tarif au m² au regard du local-type, elle ne produit aucune pièce justificative justifiant un ajustement à la baisse de ce tarif. Par ailleurs, si elle indique avoir demandé à un géomètre-expert de pouvoir apporter une contre-méthode, elle n’a produit depuis l’enregistrement de ses requêtes aucun document provenant de cet expert.
7. En deuxième lieu, les circonstances que la requérante serait bénéficiaire d’une créance fiscale à récupérer qui pourrait faire l’objet d’une compensation avec la somme due et qu’elle n’aurait pas été attributaire des mises en demeure de payer que l’administration soutient lui avoir notifiées sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
8. En troisième et dernier lieu, la SAS O’B Varennes soutient que les modalités de détermination de la cotisation foncière des entreprises n’ont pas été étayées. Toutefois, l’administration est seulement tenue d’indiquer les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises sur l’avis d’imposition correspondant, qui, conformément aux dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, est disponible « exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables ». Le moyen précité doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations foncières des entreprises mises à la charge de la requérante au titre des années 2015 à 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS O’B Varennes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée O’B Varennes et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2111405 et 2111821
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