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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2208236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 30 septembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Perrey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle sur sa réclamation du 12 octobre 2021, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle sur son recours gracieux du 3 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de rectifier, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, les données d’état civil figurant sur les documents datant de 2016 à 2019 se trouvant dans l’espace particulier sur le site web www.impots.gouv.fr ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire de fixer le montant de la rétribution due à son conseil à la somme de 720 euros hors taxes, en application de l’article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, à titre infiniment subsidiaire, d’établir une attestation de fin de mission comportant le nombre de vingt unités de valeur pour son conseil.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent son droit à la rectification de ses données, reconnu par l’article 16 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2019 ;
— elles sont constitutives de discrimination au sens des dispositions combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 23 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Strasbourg n’est pas compétent pour statuer sur la requête ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante américaine et britannique, née A C, de sexe masculin, le 26 avril 1985, a demandé, par lettre du 12 octobre 2021, au service des impôts des particuliers de la direction départementale des finances publiques de Metz Centre-Est la rectification de ses données personnelles figurant notamment sur ses avis d’imposition au titre des années 2016 à 2019, afin de tenir compte de son changement d’état civil et de sexe intervenu en décembre 2019. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, Mme D a adressé, le 3 janvier 2022, un recours gracieux contre la décision implicite née du silence gardé par l’administration fiscale. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née du silence gardé par l’administration fiscale. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R.221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (). ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (). ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, qu’il appartenait au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, saisi d’une demande de rectification de données personnelles figurant sur les avis d’imposition de la requérante au titre des années 2016 à 2019, d’apprécier si cette demande relevait de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statuait, et le cas échéant, de transmettre ladite demande à l’autorité compétente.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années 2016 à 2019, la requérante, en tant que contribuable, relevait du service des impôts des particuliers de Neuilly. Par suite, il appartenait à ce seul service de statuer sur la demande de rectification des données personnelles présentées par Mme D au titre de ces années. Si le directeur des finances publiques des Hauts de Seine n’a pas été destinataire de la lettre du 12 octobre 2021 et du recours gracieux du 3 janvier 2022 susmentionnés, le directeur départemental de la Moselle, destinataire de ces lettres, est réputé les lui avoir transmises en vertu de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a fait naître des décisions implicites de rejet en application des dispositions de l’article L. 231-4 du même code. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle sur la réclamation de Mme D du 12 octobre 2021, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle sur son recours gracieux du 3 janvier 2022 doivent être regardées comme dirigées contre des décisions du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de Seine. Dès lors, en vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel a son siège l’autorité ayant pris les décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Perrey, au directeur départemental des finances publiques de Moselle et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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