Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2207330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à lui une verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 12 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au motif qu’il a été blessé par un tir provenant d’un lanceur de balles de défense utilisé par les services de police ou de gendarmerie lors de la manifestation ;
-
la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de l’utilisation d’une arme dangereuse ; un lanceur de balles de défense est une arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes ;
-
la responsabilité pour faute simple du service public est engagée aux motifs que l’utilisation du lanceur de balles de défense n’a été précédée d’aucune sommation et qu’elle est intervenue en l’absence d’une situation de légitime défense ;
-
l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à 8 000 euros au titre du préjudice corporel et à 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements, prévue par les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; toutefois, M. A… a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il s’est maintenu, en toute connaissance de cause, sur les lieux de la manifestation et avait conscience de la violence des protestations ;
-
la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation du lanceur de balles de défense ne peut être engagée dès lors que M. A… n’était pas un tiers à l’opération de police ; en tout état de cause, le lanceur de balles de défense ne constitue pas une arme dont l’utilisation présente des risques exceptionnels pour les personnes ;
-
la responsabilité de l’Etat dans l’utilisation du lanceur de balles de défense est un régime de faute lourde dès lors que cette arme n’est pas une arme exceptionnellement dangereuse ; l’usage de cette arme par les forces de l’ordre était proportionné, nécessaire et adapté, eu égard à la violence de la manifestation ;
-
le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute alléguée n’est pas établi ;
-
l’évaluation de ses préjudices est imprécise.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 12 janvier 2019, M. A… a été blessé lors d’une manifestation organisée à Toulouse lors du mouvement dit des « gilets jaunes ». Le 15 janvier 2019, il a déposé une plainte auprès du procureur de la République, laquelle a été classée sans suite le 5 août 2021. Le 22 août 2022, il a adressé une demande indemnitaire au préfet de la Haute-Garonne, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa participation à la manifestation des « gilets jaunes » du 12 janvier 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime légal de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Cette responsabilité s’étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l’intervention des forces de l’ordre contre les membres d’attroupements ou rassemblements. Toutefois, l’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de contexte que, le 12 janvier 2019, un dispositif de sécurisation a été mis en place en raison des différentes manifestations de « gilets jaunes » survenues lors des semaines précédentes. Ces rassemblements, qui ont été accompagnés de la commission de nombreux actes de vandalisme, constituent des attroupements au sens des dispositions précitées.
M. A… soutient avoir été blessé, aux alentours de 16h30, sur la place du Capitole, alors qu’il n’était pas hostile et souhaitait y retrouver un ami. Aux termes d’un certificat de médecine légale établi le 15 janvier 2019, M. A… a souffert d’un hématome en région basithoracique droit, de douleurs à la palpation sur l’ensemble de l’hémithorax droit et d’un murmure vésiculaire bilatéral et symétrique lors de l’auscultation pulmonaire, justifiant d’une interruption temporaire de travail de trois jours. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 18 mai 2021 de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, qu’aux alentours de 17 heures, la place du Capitole était le théâtre d’un climat insurrectionnel où une centaine de manifestants assaillaient les forces de l’ordre présentes sur la place, côté rue Poids de l’huile. Cette situation a justifié l’emploi d’armes de force intermédiaire par les policiers et l’emploi de gazs lacrymogènes, de lanceurs de balles de défense (LBD), d’un lanceur d’eau, etc. Entre 17h et 17h15, quinze tirs de LBD, émanant de trois tireurs différents, ont eu lieu. Toutefois, ce rapport conclut à l’impossibilité de déterminer d’où et de qui provient le tir qui a atteint M. A…. En outre, il ressort du procès-verbal d’exploitation des vidéos produites par le conseil de M. A… lors de la procédure pénale, que ce dernier, qui était situé entre la charge des manifestations et les policiers, a poursuivi sa route en direction de la mairie, se retrouvant ainsi au milieu des émeutiers. Puis, selon ce même procès-verbal, plusieurs détonations de tir ont été entendues. M. A… a été couché au sol, sans que puisse être déterminés distinctement ce qui l’a atteint et qui en est à l’origine. Enfin, le certificat de médecine légale du 15 janvier 2019 produit par le requérant ne comporte aucune mention relative au lien allégué entre ses déclarations et l’origine de ses blessures. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les dommages subis par M. A… au cours de la manifestation du 12 janvier 2019 et l’intervention des forces de l’ordre ne saurait être tenu pour établi. Par suite, les conditions d’engagements de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements ne sont pas réunies.
En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité :
S’agissant du régime de responsabilité du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux :
Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi le 12 janvier 2019 par un officier de police judiciaire, que, ce même jour, à 16 heures 43, les forces de l’ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes pour repousser les manifestants rassemblés sur la place du Capitole leur jetant des projectiles, qu’à 16 heures 46 et à 16 heures 52, des instructions ont été données à ces forces de maintien de l’ordre d’évacuer la place à l’aide de moyens lacrymogènes à la suite d’un départ de feu devant la porte de la mairie de Toulouse. Le rapport précité de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne souligne qu’aux alentours de 17 heures, la place du Capitole était le théâtre d’un climat insurrectionnel où une centaine de manifestants assaillaient les forces de l’ordre présentes, côté rue Poids de l’huile. Dès lors, les forces de l’ordre ont employé des armes de force intermédiaire afin de disperser les manifestants. Par ailleurs, M. A… a déclaré, lors de son dépôt de plainte, qu’il participait à la manifestation des gilets jaunes et se trouvait, à 16h30, sur la place du Capitole où il rejoignait un ami. Ainsi, le dommage subi par le requérant n’était pas étranger aux opérations de police en cause, alors que les forces de l’ordre ont subi des jets de projectiles, notamment par des individus situés, au moment même des faits, à proximité immédiate du lieu où M. A… a été blessé. Néanmoins, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, le lien entre l’usage du lanceur de balles de défense et sa blessure n’est pas établi. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux.
S’agissant du régime de responsabilité pour faute simple du service public :
Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par une opération de maintien de l’ordre, l’Etat ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents du service dans l’exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde.
Il ne résulte pas de l’instruction que la blessure de M. A… a été occasionnée par un tir de lanceur de balles de défense. Il n’est pas allégué que sa blessure aurait pour origine une autre intervention des forces de l’ordre. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le lien de causalité entre les dommages subis par M. A… au cours de la manifestation du 12 janvier 2019 et l’intervention des forces de l’ordre n’est pas établi à défaut de lien entre l’usage du lanceur de balles de défense et sa blessure. Dès lors, et par voie de conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat engagée pour faute de service ou faute personnelle des forces de l’ordre ne peuvent également être regardées comme remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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