Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation précaire, le prive du droit de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants dont il a la charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant la Tunisie comme pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2510026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1987, est père de deux enfants français. Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’au 22 mars 2024. Il a déposé, le 15 février 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors qu’une décision implicite de refus de titre de séjour était née du silence gardé sur cette demande, la juge des référés a par ordonnance du 15 avril 2025 ordonné à la préfète de l’Isère de statuer explicitement sur le droit au séjour de M. B… en sa qualité de parent d’enfants français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En l’espèce, M. A… B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Isère ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que M. B…, qui séjournait régulièrement en France, est désormais placé dans une situation précaire. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen susvisé, tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contestée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. En vertu du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
9. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2510026, le requérant a demandé l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ce recours fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu’à l’exécution de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère réexamine la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ghanassia, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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