Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2512269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Van Migom substituant Me Pomares, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il n’a pas été assisté par un interprète lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 30 octobre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 30 septembre 2025 portant assignation à résidence du requérant a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 19 septembre 2025 régulièrement publié le 22 septembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comportent les considérations de droit et de faits sur lesquels ils se fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ».
Si le requérant expose que la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale à défaut pour la décision portant obligation de quitter le territoire d’avoir été notifié en présence d’un interprète, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la retenue administrative pour vérification de son droit au séjour dont M. B… a été l’objet préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, l’intéressé a été invité à présenter ses éventuelles observations sur la possibilité pour le préfet des Bouches-du-Rhône de prendre à son encontre une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne fait état, dans le cadre de la présente instance, d’aucune information qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’autorité administrative au cours de cette retenue administrative, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire qu’il invoque sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. B… expose que depuis l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire du 14 avril 2023, il est en couple avec une ressortissante française depuis 2 ans et qu’il s’occupe de son enfant âgé de 9 ans. Toutefois, la seule attestation de témoin produite par sa compagne ne suffit pas à établir une vie commune stable et durable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il existe un changement de circonstance de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. Ce moyen sera ainsi écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il dispose de toutes ses attaches personnelles et familiales en France, il ne fait valoir aucun élément démontrant que la décision portant assignation à résidence, au demeurant au domicile de sa compagne, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen sera ainsi écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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