Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch. - juge unique, 14 janv. 2025, n° 2300388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti pour les années 2019 et 2020 à raison d’un logement situé 45 Grand Rue à Corbeil-Essonnes.
Il soutient que, bien qu’il ait présenté ses réclamations devant l’administration fiscale tardivement, il avait quitté ce logement le 8 octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable dès lors que ses réclamations contentieuses préalables ont été présentées tardivement ;
— le requérant ne démontre pas qu’il avait quitté son logement le 8 octobre 2018.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 en raison de son logement sis 45 Grande Rue à Corbeil-Essonnes. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
2. Il résulte de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle.
3. Par une décision du 16 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté la demande de dégrèvement de la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 de M. B au motif que la réclamation y afférente était tardive. Il est constant que cette réclamation, relative à des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2020, a été présentée le 14 décembre 2022, soit postérieurement à la date d’expiration du délai légal de réclamation. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale dans son mémoire en défense, la requête présentée par M. B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. GHIANDONILe greffier,
Signé
A. DELPIERRE
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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