Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2503744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2503744, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne relative à ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter du mois de février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, suite à réception du récépissé de demande de titre de séjour de Mme B, la caisse a régularisé le 5 mai 2025 son dossier par rappel de ses droits à l’aide personnalisée au logement au titre des mois de février à mai 2025 ; la requérante en a d’ailleurs été informée par courriel du même jour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a remis en cause en février 2025 les droits de Mme A B à l’aide personnalisée au logement à compter du mois de février 2025, faute pour l’allocataire de justifier d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à réception du récépissé de demande de titre de séjour de Mme B, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a régularisé le 5 mai 2025 son dossier par rappel des droits à l’aide personnalisée au logement au titre des mois de février à mai 2025. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation de la décision de février 2025 de la caisse sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions contenues dans la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 26 août 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n° 2503744
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