Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis plus de quatre ans et que la préfète lui avait précédemment délivré une autorisation provisoire de séjour à titre exceptionnel ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été transmises pour la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d’avoir à prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 avril 1978, a déclaré être entré en France en 2005. Il a sollicité le 11 juillet 2014 son admission au séjour pour motif exceptionnel. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Nièvre, qui a pris à son encontre une première décision datée du 16 mars 2016, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a alors présenté une deuxième demande de titre de séjour le 12 décembre 2016 qui a été rejetée par un arrêté du 9 janvier 2017. M. B a de nouveau sollicité un titre de séjour le 13 octobre 2017 qui lui a été refusé par un arrêté du 23 janvier 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 19 avril 2022, la préfète du Loiret lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. M. B a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Loiret, par arrêtés distincts du 28 novembre 2023, d’une part, a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 7 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Loiret a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 28 novembre 2023 a été signée par
M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45- 2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Si M. B soutient que la préfète du Loiret a entaché sa décision d’un vice de procédure à défaut d’avoir consulté la commission du titre de séjour, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Pour les années 2015, 2016 et 2017, il ne produit qu’un titre de réclamation de créance du trésor public pour un séjour en hospitalisation dans un établissement public de santé mentale et cinq ordonnances médicales à son nom établies par un praticien de ce même établissement. Le seul élément attestant d’une domiciliation en France consiste en une attestation de domicile établie par le centre communal d’action sociale de Nevers uniquement pour la période du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2018. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme justifiant d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par conséquent, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
8. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis plus de quatre ans, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour en attester. En effet, il produit, d’une part, six bulletins de salaire, datés d’avril 2018 à septembre 2018, pour un poste d’emploi familial chez un particulier, d’autre part, un contrat à durée indéterminée daté du 1er février 2019, comme ouvrier d’entretien dans une entreprise réalisant des transactions immobilières et commerciales ainsi que trois bulletins de paye concernant seulement les mois de février, mars et avril 2019. Ces éléments ne suffisent pas à attester d’une activité professionnelle régulière, ni de perspectives professionnelles solides, alors même qu’une décision du tribunal de commerce d’Orléans datée du 18 octobre 2023, produite en défense, fait état de la liquidation judiciaire de l’entreprise avec laquelle M. B avait conclu le contrat de travail dont il se prévaut. Dans ces circonstances, le requérant qui ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle et à une interdiction de détention et de port d’arme pendant cinq ans, le 17 mars 2023, pour des faits de proxénétisme simple. La préfète a tenu compte de cette condamnation et du fait que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiants pour considérer qu’il présentait une menace à l’ordre public. La seule circonstance invoquée par M. B, tirée de ce qu’il a formé appel du jugement du tribunal correctionnel, ne permet pas de considérer que la préfète aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 28 novembre 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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