Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2508072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Magne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Koenen, substituant Me Magne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rappelant que M. A vit en France depuis l’âge de 3 ans et a été en situation régulière jusqu’en 2020, et que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie ne sont pas raisonnables compte-tenu du contexte diplomatique entre les deux pays ; elle précise également que le commissariat des Mureaux est plus proche du domicile de l’intéressé que celui de Conflans-Sainte-Honorine retenu par la décision contestée, et que les modalités de l’assignation à résidence portent atteinte à l’exercice de son activité professionnelle de jardinier ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en précisant que l’éloignement vers l’Algérie est difficile mais demeure une perspective raisonnable, que M. A dispose d’un véhicule lui permettant de se rendre en 25 minutes à Conflans-Sainte-Honorine, que son activité professionnelle, au demeurant non autorisée, présente un caractère ponctuel et qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens avec sa famille présente sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mai 1974 à El Madna, déclare être entré sur le territoire français en 1977. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. A a fait l’objet d’un arrêté du 5 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 juillet 2025 et notifiée le même jour, et que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement à destination de l’Algérie, son pays d’origine. En effet, les actuelles tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, circonscrites dans la durée, ne suffisent pas à démontrer que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché non plus l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. D’une part, il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
9. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’assignation à résidence contestée dispose, en son article 1er, que M. A est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de la Verneuil-sur-Seine. La décision en litige lui prescrit, en son article 2, de se présenter tous les jours à 10 heures, à l’exception des week-end et jours fériés, au commissariat de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, et lui fait interdiction par son article 3 de sortir du département des Yvelines sans autorisation.
11. Si M. A soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine est excessive, compte tenu de la fréquence qui lui est impartie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il dispose d’un véhicule, qu’il réside à Verneuil-sur-Seine, à 25 minutes de voiture de Conflans-Sainte-Honorine, et que cette obligation de présentation est limitée aux jours ouvrés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette mesure d’assignation à résidence, dont l’objectif est de s’assurer que l’intéressé n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Par suite, la décision d’assignation à résidence n’apparaît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
13. M. A soutient qu’il n’a plus aucune attache en Algérie et que ses parents, son frère et ses sœurs, titulaires d’un certificat de résidence algérien ou de nationalité française, sont présents en France. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence contestée n’emporte pas, par elle-même, éloignement du territoire et n’a pas, par suite, pour effet de le séparer des membres de sa famille. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que les modalités de l’assignation à résidence précédemment décrites porteraient une atteinte excessive à son activité de jardinier au demeurant non autorisée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 250807
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