Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026, notifié le 9 février suivant, par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les article 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes se seraient vues adresser une demande de prise en charge ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités allemandes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 23 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée,
- les observations de Me Dessolin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne que le requérant est suivi en France pour sa pathologie psychiatrique et qu’il ne peut pas travailler en Allemagne où sa demande d’asile a été rejetée à deux reprises ;
- les observations de M. B…, assisté par téléphone par Mme D…, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui insiste sur le fait que l’expulsion du territoire allemand du requérant est suspendue et qu’il peut travailler en Allemagne où résident par ailleurs deux de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 1er février 1992, a déposé une demande d’asile le 7 janvier 2026. Lors de l’enregistrement de cette demande d’asile à la préfecture du Doubs, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 12 juin 2016. Le 21 janvier 2026, les autorités allemandes, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par des arrêtés du 26 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
M. B… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 7 janvier 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle il s’est exprimé à l’audience. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». En vertu de l’article 18 du même règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés « DubliNet ». » Enfin, selon l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. »
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge du requérant le 16 janvier 2026, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités allemandes ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressé le 21 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, la motivation de la décision en litige permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Selon l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Le requérant soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, il se prévaut de son état de santé et des troubles psychiatriques dont il souffre. Si l’intéressé produit un certificat médical délivré par le médecin de la permanence d’accès aux soins de santé de l’hôpital Nord-Franche-Comté aux termes duquel « le défaut de prise en charge [de M. B…] pourrait entraîner pour lui une rupture significative en terme de santé mentale et mettre en difficulté également son entourage proche », il n’établit pas, par cette seule pièce, que son état psychologique serait si dégradé qu’il ferait obstacle à son transfert en Allemagne ni qu’il ne pourrait disposer là-bas d’un traitement médical approprié. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités allemandes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Buffle ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Collecte ·
- Agent public ·
- Bovin ·
- Entreprise individuelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Travailleur saisonnier ·
- Commission ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Métropole ·
- Demande d'aide ·
- Formulaire ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Expert ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Sécurité des personnes ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.