Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 15 févr. 2023, n° 2217044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par
Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et par une décision du même jour l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de
l’intéressé, vise les textes applicables, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à sa situation. Par suite, elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de son article 51 : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français, et alors que celui-ci a déjà été entendu dans le cadre de son interpellation le 20 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B soutient qu’il a fixé le centre de ses attaches professionnelles et sociales en France depuis 2017 mais il ne l’établit pas et cette durée est en tout état de cause peu significative. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il n’apporte pas d’élément de nature à établir la stabilité et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à trente-deux ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision qui vise les textes applicables et les motifs pour lesquels le délai de départ volontaire est refusé que celle-ci serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. M. B, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France, ne justifie pas davantage avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas d’un document de voyage en cours de validité ni de la stabilité d’une résidence effective. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant le risque de fuite caractérisé. Pour ces seuls motifs, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
14. Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. En l’absence de justification de la durée de présence alléguée en France et de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et compte tenu de son comportement, celui-ci ne contestant au demeurant pas la matérialité des faits de troubles à l’ordre public, d’une certaine gravité, signalés le 20 novembre 2022, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire national pour trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
M. CLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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