Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2023 et le 31 mai 2024,
Mme A… B…, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a respecté 861 heures entre avril et septembre 2022, soit moins de 60% de la durée annuelle du travail ;
- il méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’elle respecte les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Raad, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, est arrivée en France le 10 septembre 2020 munie d’un visa de long-séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du
5 août 2020 au 5 août 2021 puis s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis, le
7 octobre 2022, un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée en qualité d’assistante administrative et comptable à temps plein par la société Alazard à compter du 1er avril 2022 sous couvert d’un contrat à durée déterminé, et qu’un avenant à ce contrat a été signé le
21 septembre 2022 en vue de sa transformation en contrat à durée indéterminée à compter du
1er octobre 2022. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient en défense que la requérante n’a pas justifié d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a produit l’autorisation de travail qui lui a été accordée le 24 janvier 2023 pour exercer l’emploi sollicité au sein de cette entreprise. Au demeurant, Mme B… établit avoir transmis cette autorisation de travail aux services de la préfecture de Seine-et-Marne par un courriel de son avocat du 26 janvier 2023 en vue de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante remplissait les conditions prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, de sorte qu’elle est fondée à soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que la décision portant refus de titre de séjour en date du 24 mars 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté en litige doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté implique que le préfet de
Seine-et-Marne délivre à Mme B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée
d’un an.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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