Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2113743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 19 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un décret de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, faute pour celle-ci de viser un arrêté de délégation de signature ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête et l’entretien prévus respectivement aux articles 36 et 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française n’ont pas eu lieu ;
— elle méconnaît l’article 21-24 du code civil et les articles 44 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Eure a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme B, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas la décision du 12 septembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre de l’intérieur n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l’enquête sur sa conduite et son loyalisme prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et l’entretien prévu à l’article 41 de ce même décret ont été menés par l’administration. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, avant de rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de la postulante.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l’intéressée était sujet à critique dans la mesure où elle a déclaré à l’administration fiscale avoir à sa charge cinq enfants à l’entretien desquels elle ne contribue pourtant pas.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré à l’administration fiscale au titre des années 2016 à 2020 avoir sept enfants à charge, cinq de ces enfants étant ceux de son époux, issus d’une précédente union, et résidant à l’étranger auprès de leur mère. Les pièces versées à l’instance par la requérante pour justifier du bien-fondé de ses déclarations, à savoir une attestation peu circonstanciée de la mère des enfants et quelques mandats de transferts de fonds, sont insuffisantes par leur nombre, leur portée et la période sur laquelle elles portent pour établir que ces cinq enfants se trouvent à la charge effective de Mme A et de son époux et que la décision attaquée serait ainsi entachée d’une erreur de fait. La requérante ne saurait par ailleurs faire valoir qu’il s’agit des enfants de son seul époux, et que cette déclaration erronée ne pourrait ainsi lui être reprochée, dès lors que les obligations fiscales d’un couple engagent solidairement les deux époux. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme A.
9. En dernier lieu, les circonstances que fait valoir Mme A relatives à la recevabilité de sa demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l’article 21-24 du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ajourne la demande, en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Sont également sans incidence les circonstances que fait valoir Mme A relatives à sa vie familiale et professionnelle, compte tenu du motif d’ajournement de sa demande de naturalisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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